Cour de cassation, 06 janvier 2021. 20-82.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.485
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2021
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N° W 20-82.485 F-N
N° 50055
EB2
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
MM. Y... R... et M. N... L... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 février 2020, qui, dans la procédure diligentée du chef de blanchiment, escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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