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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvois n°: U 21-21.284 pourvoi pilote, V 21-21.285, W 21-21.286, X 21-21.287, Y 21-21.288 et A 21-21.290
Ordonnance de jonction n°130/2021 du 7 décembre 2021
Demandeur: M. [T]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et autre
Requête n°: 199/22
Ordonnance n° : 90718 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [T], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de jonction n°130/2021 du 7 décembre 2021 ;
Vu la requête du 16 février 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-21.284 (pourvoi pilote) formé le 16 août 2021 par M. [F] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 21-21.284 pourvoi pilote, auquel sont joints les pourvois V 21-21.285, W 21-21.286, X 21-21.287, Y 21-21.288 et A 21-21.290, est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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