Cour de cassation, 23 mars 2022. 18-10.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-10.689
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23 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° R 18-10.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 18-10.689 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ [W] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé,
2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2],
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [W] [M],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, & Goulet, avocat de MM. [G], [N], [H] et [Z] [M], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à MM. [G], [N], [H] et [Z] [M], héritiers de [W] [M], décédé le 9 mars 2018, de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), par acte du 19 février 1982, [W] [M] et son épouse ont donné à bail à Mme [E], une parcelle de terre à vigne.
3. Le bail, conclu pour une durée de trente ans, a été renouvelé le 1er novembre 2012, pour neuf ans.
4. Par acte du 17 février 2016, [W] [M] a fait délivrer congé à Mme [E], à effet au 31 octobre 2018, pour reprise sexennale aux fins d'exploitation de la parcelle par ses petits-fils.
5. Par requête du 7 mars 2016, Mme [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
6. Par acte du 22 mars 2016, le bailleur a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux, préalablement saisi par Mme [E] en annulation du congé, l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé que, par jugement du 28 octobre 2016, ce tribunal a ordonnée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [E] fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion sous astreinte, alors « que la régularité des mentions formelles du congé s'apprécie à la date de sa délivrance ; que la mention, dans le congé, d'une clause de reprise sexennale en vertu de laquelle il est donné suppose, à peine de nullité, que le bail comporte effectivement une telle clause à la date de la délivrance du congé ; qu'en énonçant, pour dire valide le congé délivré le 17 février 2016 au visa d'une clause de reprise sexennale qui n'a été introduite dans le bail conclu en 1982 et renouvelé en 2012 que par un jugement du 28 octobre 2016, que l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail ne relevait pas des conditions de forme du congé mais de ses conditions de fond et devait s'apprécier à la date d'effet du congé, soit en l'espèce le 31 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :
8. Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.
9. Pour valider le congé, l'arrêt retient que l'insertion d'une clause sexennale dans le bail, qui ne peut être refusée par le preneur, ne relève pas de la forme de cet acte mais de ses conditions de fond, de sorte que sa validité devait être appréciée à sa date d'effet, le 31 octobre 2018.
10. En statuant ainsi, tout en relevant que le congé du 17 février 2016 mentionnait qu'une clause de reprise sexennale, conforme à l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, avait été introduite dans le bail renouvelé, et alors qu'à la date de délivrance du congé précité, le bail ne comportait pas une telle clause, dont l'introduction n'a été demandée par le bailleur et obtenue par lui qu'après cette signification au preneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. [G], [N], [H] et [Z] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G], [N], [H] et [Z] [M] et les condamne à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation portant sur le fait que le congé avait été donné sur le fondement de la clause sexennale, constaté que MM. [S], [B], [U] [M] et Mme [I] [M] remplissent les conditions pour être bénéficiaires de la reprise, d'avoir en conséquence validé le congé du 17 février 2016 et ordonné l'expulsion de Mme [F] [E] de la parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 3] de 1 ha 54 a 36 ca sur le finage de [Localité 5] à compter du 1er novembre 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin d'avoir condamné Mme [E] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE
« sur la demande visant à l'annulation du congé au regard de l'absence de clause de reprise sexennale au jour de sa délivrance
Le bail litigieux, d'une durée originaire de trente ans ayant commencé à courir le 19 février 1982 s'est renouvelé pour neuf ans à son échéance du 1er novembre 2012 après qu'un précédent congé délivré aux fins de reprise le 1er novembre 2012 ait fait l'objet d'une annulation en dernier lieu par arrêt de la cour d'appel de Nancy statuant sur renvoi après cassation.
Le congé qui fait l'objet de la présente instance a été délivré le 17 février 2016 à l'échéance du 31 octobre 2018 soit six ans après le renouvellement du bail ;
Mme [E], comme elle l'avait fait devant le premier juge, soutient que le congé qui lui a ainsi été délivré serait nul puisque à la date de délivrance, aucune clause de reprise sexennale n'était stipulée au bail.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'insertion d'une clause sexennale dans le bail ne relevait pas des conditions de forme du congé mais de ses conditions de fond – étant rappelé que lorsque, comme en l'espèce, le bail a fait l'objet d'un premier renouvellement, l'insertion d'une telle clause ne peut être refusée par le preneur en application de l'article L 411-6 du code rural – et que, en conséquence, sa validité devait être appréciée à la date d'effet du congé soit, en l'espèce, au 31 octobre 2018 et que, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant par jugement du 28 octobre 2016, à ce jour définitif, ordonné l'insertion dans le contrat de bail d'une telle clause, cette condition de fond était remplie au 31 octobre 2018.
Si l'appelante, dans ses conclusions, entend se prévaloir d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 19 février 2016 qui a déclaré irrecevable faute de prouver leur qualité à agir la demande introduite par requête du 22 avril 2015 par Monsieur [W] [M] et les consorts [M] aux fins d'insertion dans le bail d'une clause sexennale mais également aux fins de fixation du montant du fermage, force est de constater que par jugement ultérieur de ce même tribunal en date du 28 octobre 2016 la demande, présentée cette fois par Monsieur [W] [M] seul, a été déclarée recevable et qu'il a été fait droit à sa demande visant à l'insertion de la clause litigieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'inexactitude affectant le congé quant aux modalités d'exploitation du bien donné à bail
L'appelante fait valoir en premier lieu à ce titre que les dispositions de l'article L 411-47 du code rural n'autoriseraient pas une reprise autre qu'aux fins d'exploitation conjointe et semble, en conséquence, en tirer la conclusion que, en l'espèce, chacun des petits-fils du bailleur devant exploiter une partie des terres individuellement et séparément, la reprise ne serait pas licite. Toutefois, aucune disposition du code rural et notamment aucune disposition tirée des articles L 411-58 et suivants du code rural, qui seuls ont vocation à définir les conditions qui doivent être remplies par les repreneurs, n'interdit une reprise aux fins d'exploitation séparée par plusieurs repreneurs plutôt qu'aux fins d'exploitation conjointe, aucune distinction n'étant faite à ce titre par les textes ci-dessus visés (voir en ce sens Cass. 3e Civ., 23 mai 2002, n°01-01.485).
L'appelante fait également valoir à ce titre que le congé vise une reprise pour exploitation conjointe alors que l'exploitation se fera en réalité de façon séparée et qu'il s'agit là d'une inexactitude de nature à induire le preneur en erreur. Toutefois, comme il vient d'être dit, la circonstance que l'exploitation soit opérée par les repreneurs de façon conjointe ou séparée est indifférente, l'une et l'autre de ces modalités ouvrant droit à reprise. La seule incidence d'une exploitation séparée plutôt que conjointe concerne les conditions à remplir par les repreneurs, individuellement, au regard des règles gouvernant le contrôle des structures agricoles. Ces conditions doivent en outre être remplies par chacun des repreneurs et il ne peut être envisagé une validation du congé à l'égard de l'un sans validation à l'égard des autres dans le cadre d'une exploitation conjointe. Toutefois, ce n'est pas au regard de ce motif qu'est, à titre principal, contestée par le preneur la validité du congé devant le premier juge lui-même et devant la cour de telle sorte que l'indication d'une exploitation conjointe plutôt que séparée n'a pu induire le preneur en erreur et l'inciter, à tort, à saisir le tribunal. En toute hypothèse les débats devant le tribunal ont révélé l'intention des repreneurs d'exploiter séparément et le preneur ne peut utilement soutenir que l'inexactitude lui aurait causé un grief quelconque dès lors qu'il en a été amplement débattu.
(
)
Sur la nullité du congé au regard du défaut de justification par "plusieurs bénéficiaires" du matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens de les acquérir
Devant la cour, le preneur ne conteste que ces conditions soient remplies qu'à l'égard de Messieurs [S] et [U] [M]. En réalité le preneur se limite à reproduire l'argumentation développée devant le premier juge, argumentation qui a été justement écartée par la constatation que l'un et l'autre exploitaient déjà des terres à usage viticole à raison de 40 ares 22 ca pour l'un et de 71 ares 22 ca pour l'autre et que, dans ces conditions, au regard de la superficie supplémentaire de terres issues de la reprise, ils se trouvaient nécessairement en possession du matériel nécessaire à l'exploitation.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation portant sur le fait que le congé avait été donné sur le fondement de la clause sexennale ainsi qu'en ce qu'il a constaté que Messieurs [S], [B] et [U] [M] remplissaient les conditions pour être bénéficiaires de la reprise, de constater qu'au regard de l'autorisation tacite d'exploiter dont bénéficie Madame [I] [M], elle remplit également les conditions pour être bénéficiaire de la reprise, de valider le congé et d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de Mme [F] [E] dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt.
Il serait inéquitable que Monsieur [W] [M] conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. Madame [F] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande principale de nullité du congé
Sur la nullité au titre de l'absence de clause de reprise sexennale au jour du congé
Selon l'article L 411-47 du code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire;
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les noms, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Il est constant que le juge doit se placer à la date d'effet du congé pour apprécier si le bénéficiaire du congé remplit les conditions de fond de la reprise et doit en revanche se placer à la date de la délivrance du congé pour apprécier la régularité formelle du congé.
En l'espèce l'obligation de faire mentionner expressément les motifs du congé est une condition formelle qui s'apprécie au jour de la délivrance de l'acte, puisqu'elle a pour objet de vérifier si les conditions de la reprise sont remplies. Le congé du 17 février 2016 mentionne bien son motif, à savoir la reprise pour exploitation personnelle et conjointe par les descendants du bailleur, sur le fondement d'une clause de reprise sexennale introduite par décision judiciaire.
L'appréciation du bien fondé du motif, à savoir l'insertion ou non d'une clause sexennale au contrat de bail est quant à elle une condition de fond qui s'apprécie au moment de l'effet du congé. Or le tribunal paritaire des baux ruraux ayant par jugement rendu le 28 octobre 2016 ordonné l'insertion dans le contrat de bail d'une clause de reprise sexennale, cette condition est remplie à la date d'effet du congé, le 31 octobre 2018.
Le congé est valide à ce titre.
Sur la nullité au titre des conditions des bénéficiaires de la reprise
(
) à titre liminaire, l'ensemble des bénéficiaires de la reprise s'engagent à exploiter personnellement la parcelle et de façon conjointe. Néanmoins, il convient d'apprécier si chacun d'eux remplit les conditions de fond fixées à l'article L 411-59 du code rural.
(
)
Concernant Monsieur [U] [M]
En l'espèce, Monsieur [U] [M] dispose du brevet professionnel option "conduite de l'exploitation de cultures plein champ" qui est un diplôme de niveau égal ou supérieur à ceux prévus à l'article D 343-2 3° a) deuxième tiret.
Il habite à [Localité 5], sur la commune de la parcelle litigieuse.
Justifiant par sa fiche d'encépagement exploiter 71 ares 22 centiares de vignes à [Localité 5], il dispose déjà du matériel nécessaire pour exploiter la quote-part de la parcelle litigieuse de 38 ares et 59 centiares.
Par ailleurs sur l'exigence d'une autorisation d'exploiter, d'une part il résulte des fiches hypothécaires que le bien est détenu depuis bien plus de neuf ans par son grand-père qui lui donnera la parcelle en location, d'autre part le bien sera libre d'occupation à l'effet du congé du 31 octobre 2018 et enfin, Monsieur [U] [M] exploitant au regard de sa fiche d'encépagement 2 hectares 31 ares 85 centiares, les 38 ares 59 centiares supplémentaires correspondant à sa quote-part ne lui font pas dépasser le seuil de 3 hectares fixé à la page 8 de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardennes.
Il remplit donc les conditions pour être exonéré de l'autorisation administrative ainsi que plus largement les conditions pour être bénéficiaire de la reprise.
Concernant Monsieur [Y] (lire [S]) [M]
En l'espèce, Monsieur [Y] (lire [S]) [M] dispose du brevet professionnel option "responsable d'exploitation agricole" prévu à l'article D 343-2 3° a) deuxième tiret.
Il habite à [Localité 7], à proximité de la parcelle litigieuse.
Au regard de sa fiche d'encépagement il exploite déjà 40 ares 22 centiares de vignes à [Localité 5], il dispose nécessairement du matériel pour exploiter la quote-part de la parcelle litigieuse de 38 ares 59 centiares.
Par ailleurs sur l'exigence d'une autorisation d'exploiter, d'une part il résulte des fiches hypothécaires que le bien est détenu depuis bien plus de neuf ans par son grand-père qui lui donnera la parcelle en location, d'autre part le bien sera libre d'occupation à l'effet du congé du 31 octobre 2018 et enfin, Monsieur [Y] (lire [S]) [M] exploitant au regard de sa fiche d'encépagement 2 hectares 31 ares 85 centiares, les 38 ares 59 centiares supplémentaires correspondant à sa quote-part ne lui font pas dépasser le seuil de 3 hectares fié à la page 8 de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardennes. » (jugement p.3, p.4 in fine, 5 et 6)
1) ALORS QUE la régularité des mentions formelles du congé s'apprécie à la date de sa délivrance ; que la mention, dans le congé, d'une clause de reprise sexennale en vertu de laquelle il est donné suppose, à peine de nullité, que le bail comporte effectivement une telle clause à la date de la délivrance du congé ; qu'en énonçant, pour dire valide le congé délivré le 17 février 2016 au visa d'une clause de reprise sexennale qui n'a été introduite dans le bail conclu en 1982 et renouvelé en 2012 que par un jugement du 28 octobre 2016, que l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail ne relevait pas des conditions de forme du congé mais de ses conditions de fond et devait s'apprécier à la date d'effet du congé, soit en l'espèce le 31 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le bénéficiaire du congé doit justifier posséder personnellement le matériel nécessaire à l'exploitation du bien repris ou, à défaut, les moyens de l'acquérir, le juge devant vérifier concrètement si cette condition est remplie ; qu'en estimant cette condition remplie en ce qui concerne MM. [U] et [S] [M], aux motifs qu'exploitant déjà respectivement des terres à usage viticole à raison de 40 ares 22 centiares pour l'un et de 71 ares 22 centiares pour l'autre, au regard de la superficie supplémentaire de terres issues de la reprise, ils se trouvaient « nécessairement » en possession du matériel nécessaire à l'exploitation, la cour d'appel, qui n' a pas concrètement vérifié si MM. [U] et [S] [M], possédaient personnellement, chacun en ce qui le concerne, le matériel nécessaire à l'exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
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