Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-44.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.244

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Lorraine distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (ch.sociale), au profit de Mlle Karine X..., demeurant rue Marcel Pejoux, bât. La Fougère, 54230 Neuves-Maisons, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... embauchée par la société Brasserie Lorraine distribution depuis le 27 juillet 1990 en qualité de secrétaire a été licenciée par lettre du 7 octobre 1992 ; Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne visait aucun motif et qu'en conséquence elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie Lorraine distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz