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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-46.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.489

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de Mme Oculi A..., demeurant quartier Pierrette, 97129 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que Mme A..., engagée le 10 septembre en qualité de vendeuse par M. Z... Gabriel, a été licenciée le 15 septembre 1981; que Mme A... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes; Attendu que M. Edouard X..., fils de M. Z... Gabriel, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement au profit de Mme A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Edouard X... n'a jamais indiqué qu'il avait pris la succession de son père Z... Gabriel, décédé le 25 novembre 1980, que, d'autre part, si M. Edouard X... est intervenu à l'instance, comme l'atteste le procès-verbal de comparution personnelle du 24 mars 1983, c'est en qualité de témoin mandaté par la société SAGOTICOF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le n 75 B 103 et chargée d'effectuer la comptabilité de l'établissement Z... Gabriel et Samih Y..., qu'en outre, M. Edouard X..., qui était comptable et associé de la société SAGOTICOF, n'a jamais été un des associés de l'établissement Z... Gabriel et Samih Y..., qu'ainsi M. Edouard X..., qui était témoin dans ce litige et qui n'a effectué aucun acte de procédure d'intervention volontaire, au sens de l'article 54 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait faire l'objet dans cette affaire d'une condamnation; qu'en condamnant M. Edouard X..., la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de sa décision qui est ainsi entachée d'un défaut de base légale; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Edouard X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen; que celui-ci est par conséquent nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Edouard X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz