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Cour d'appel, 03 octobre 2006. 03/04591

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Cour d'appel

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03/04591

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3 octobre 2006

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ARRÊT No457R.G. : 03/04591 PB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES03 novembre 2003SCI LE PLAISIRC/S.A. GROUPAMA SUD ASSURANCESS.A.R.L. SAMSON DE ROUBINCRIBIERCONFOLENTCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006APPELANTE :SCI LE PLAISIR Prise en la personne de son gérant en exerciceChemin de la Petite Palun30390 ARAMONreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NIMESINTIMES :S.A. GROUPAMA SUD ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice83 route de Lyon84055 AVIGNON CEDEX Ireprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMESS.A.R.L. SAMSON DE ROUBIN prise en la personne de son gérant en exercice810 Chemin du saut du Lière30900 NIMESreprésentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMESMonsieur Pascal CRIBIER6 Place Edmond Rostan75006 PARISreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNONMonsieur Jim CONFOLENTGROUPE DELTARoute d'Arles30230 BOUILLARGUESreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 19 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER :Mme Véronique X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 13 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. ****FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Propriétaire d'un château sis à Aramon dont elle a voulu faire aménager l'environnement naturel et les jardins, la SCI LE PLAISIR a confié à la SARL SAMSON DE ROUBIN des travaux décrits dans un protocole signé le 22 janvier 1996 se référant à un acte d'engagement signé le 16 février 1996 auquel a été joint un cahier des charges techniques particulières, documents élaborés en octobre 1995 par M. Y... architecte paysagiste désigné en qualité de maître d'oeuvre, M. Z... ayant été chargé de son coté du pilotage du chantier. Se plaignant de malfaçons, non réalisations et retards dans ces travaux spécifiques, la SCI LE PLAISIR a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon la désignation par ordonnance du 8 avril 1997 de M. A... en qualité d'expert qui a déposé son rapport définitif le 31 juillet 1999. Elle a ensuite saisi au fond le tribunal de grande instance d'Avignon en réparation avec au préalable la désignation d'un nouvel expert ou un complément d'expertise, critiquant les conclusions insuffisantes à ses yeux de l'expert A.... Par jugement prononcé le 3 novembre 2003, le tribunal, après avoir réglé des problèmes de procédures dont une demande en nullité de l'assignation introductive qu'il a rejeté, a :- débouté la SCI LE PLAISIR de sa demande de nouvelle expertise,- fixé à la somme de 14 513,91 ç les dommages et intérêts mis à la charge de la SARL SAMSON DE ROUBIN en raison des malfaçons constatées dans l'exécution de ses prestations,-dit que la SCI LE PLAISIR doit à la SARL SAMSON DE ROUBIN une somme de20 672,15 ç au titre des travaux facturés et non réglés,- condamné en conséquence la SARL SAMSON DE ROUBIN à payer à la SCI LE PLAISIR la somme de 6 158,18 ç en règlement de leurs comptes réciproques (sic),- ordonné l'exécution provisoire sur cette somme,- dit que l'appel en garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA par la SARL SAMSON DE ROUBIN n'a pas d'objet,- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés de manière égale entre la SCI LE PLAISIR, la SARL SAMSON DE ROUBIN, M. Y... et M. Z.... La SCI LE PLAISIR a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2003.MOYENS ET DEMANDESDans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 avril 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SCI LE PLAISIR reproche à l'expert judiciaire et aux premiers juges de s'être contredits :- en admettant que la SARL SAMSON DE ROUBIN lui a livré des terres non conformes, sans en tirer, tant contre celle-ci que contre la maîtrise d'oeuvre chargée d'y veiller, les conséquences financières à son égard,- en relevant des désordres au niveau de la mise en oeuvre de la dite terre (carences dans le sous-solage, le compactage et l'hétérogénéité des sols) tout en minimisant gravement le montant des réparations retenues, alors que les conclusions expertales étaient contestées sur ce point ne serait-ce que parce qu'elles ont éludé les défauts de drainage et la perte de végétaux,- en constatant la désorganisation du chantier, cause première de ce que le gazon fraîchement semé n'a pas été respecté par les engins d'autres corps d'état intervenant sans discernement, sans retenir que seule la SARL SAMSON DU ROUBIN en était responsable puisqu'elle était tenue d'assurer l'entretien et donc la sauvegarde de son travail avant réception,- en occultant la mise en place de végétaux qui n'étaient pas ceux prévus au contrat sous le prétexte qu'une clause du marché laissait la liberté de modification à la maîtrise d'oeuvre, alors que le problème pourtant cerné aurait dû les inciter à chiffrer un préjudice du fait de modifications qui n'avaient pas été admises par elle,- spécialement en ce qui concerne des buis sempervirens qui ont été arrachés après leur plantation pour éviter le constat de leur dépérissement naturel, donc de leur mauvaise qualité, en occultant le fait que les dits buis avaient été payés,- en constatant le dysfonctionnement du système particulier d'arrosage réclamé par le maître de l'ouvrage (qui souhaitait se promener sous un arc d'eau sans être mouillé) et qui était prévu au marché sous l'indication allée arrosée arrosage jeux en séquences , tout en affirmant que les exigences du maître de l'ouvrage n'étaient pas contractuelles (alors qu'elles n'étaient même pas discutées par les intimés), pour lui refuser une juste indemnisation,- en lui refusant aussi l'indemnisation d'une non exécution du contrat prévoyant l'entretien du chantier avant réception et jusqu'à un an après, dont le prix était inclus dans le coût des prestations payées, alors qu'il est établi que la SARL SAMSON DU ROUBIN a préféré fuir,- en relevant que la cause des retards du chantier tient pour une large part en une lenteur décisionnelle de la maîtrise d'oeuvre, ce qui impliquait un partage de responsabilité entre les intimés à l'égard du maître de l'ouvrage et un chiffrage du préjudice de celui-ci, ce qui non seulement n'a pas été fait mais a même été expressément écarté au fallacieux prétexte que le contrat de maîtrise d'oeuvre, non communiqué, comportait une délégation entière du maître de l'ouvrage. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré et au visa de l'article 1147 du code civil :- de condamner in solidum l'ensemble des intervenants savoir la SARL SAMSON DE ROUBIN et son assureur la compagnie GROUPAMA, M. Y... et M. Z... à lui payer la somme de 218 000 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance en date du 26 février 2001,- d'ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle en pareille matière (sic) à laquelle sera ajouté l'obligation d'examiner le rapport de M. A..., de le compléter et l'éclaircir pour répondre à la dite mission (sic), de compléter le dit rapport et vérifier si chacun des intervenants au marché à respecter les obligations contenues dans les documents contractuels , et dans la négative, déterminer la part de responsabilité de chacun, chiffrer le préjudice direct ou indirect (sic) subi par la SCI LE PLAISIR, donner de manière générale tous éléments ou indications permettant à la Cour de se déterminer, - et en tout état de cause, de condamner sous la même solidarité la SARL SAMSON DE ROUBIN et son assureur GROUPAMA, MERLE, Y... et Z... à lui payer une indemnité de pas moins de 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 24 février 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SARL SAMSON DE ROUBIN soutient d'abord que le seul délai qui lui était fixé contractuellement était le délai de cinq mois à compter de la date de notification du marché et non au mois d'avril comme le prétend à tort l'appelante. Elle fait valoir ensuite que sur une facturation de 1 386 178,30 francs TTC, elle n'a perçu de la SCI LE PLAISIR qu'une somme de 1 013 801,21 francs, si bien que sa cliente reste lui devoir au moins 135 600,39 francs HT. Pour le surplus, elle estime :- sur le problème de non conformité des terres rapportées, qu'elle ne dépendait que de l'appréciation, libre selon le CCTP, de la maîtrise d'oeuvre qui ne lui a transmis aucune objection sur la fourniture d'une terre de substitution facilement amendable et fertilisable en conformité aux prévisions d'origine, ce qui est resté à sa charge financière, et qu'en conséquence la SCI LE PLAISIR, qui ne démontre aucune faute de sa maîtrise d'oeuvre déléguée, n'a de surcroît subi aucun préjudice,- sur le problème de la circulation d'engins sur le gazon fraîchement semé, qu'elle ne saurait en être tenue pour responsable s'agissant du fait de tiers, et sur les autres problèmes liés à la mise en oeuvre des terres, qu'elle n'a pas réalisé le drainage prétendu défaillant et a assumé l'arrachage de végétation de manière gracieuse, pour faire plaisir au maître de l'ouvrage,- sur la prétendue désorganisation du chantier, que de simples ajustements et réglages suffisaient en cours de chantier pour assurer, à la livraison, un travail parfait, alors que la SCI LE PLAISIR a cru bon engager des entreprises tierces pour reprendre avant réception son travail non terminé,- sur la prétendue non conformité des végétaux fournis, que la liste indicative lui en a été communiquée que tardivement après moultes modifications du maître de l'ouvrage qui ont reçu l'aval de la maîtrise d'oeuvre, seule condition contractuelle de fourniture s'imposant à elle, et qu'elle ne saurait endosser la responsabilité du changement du projet initial sur lequel elle a fondé ses devis, en une réalisation totalement différente de surcroît réalisée par des tiers à l'initiative du maître de l'ouvrage qui ne saurait dès lors en tirer un quelconque préjudice,- sur les dysfonctionnements du système d'arrosage, qu'elle ne l'a pas réalisé l'ayant sous-traité, mais qu'en tout état de cause, elle n'avait reçu aucune précision ni aucun ordre particulier pour le réaliser de la part de la maîtrise d'oeuvre, ayant même fait installer des électrovannes de plus grande efficacité que ceux prévus contractuellement,- sur l'entretien défectueux du chantier qu'elle en a été dispensée dès que le maître de l'ouvrage a fait intervenir des tiers pour remplacer ce qu'elle avait réalisé, le contrat d'entretien ne visant pas les plantations de ces tiers,- sur les retards, qu'elle n'en est pas responsable dès lors que les plantations ont été reportées à l'automne par M. Y..., qu'il a été constaté par l'expert qu'au contraire les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser avant le 16 juillet 1996 l'ont été à cette date, qu'elle n'a reçu la liste des végétaux à planter qu'en septembre 1996, et qu'en octobre 1996 elle a même relancé la maîtrise d'oeuvre et même le maître de l'ouvrage pour obtenir que les autres corps d'état lui laisse le champ libre et que des instructions plus précises lui soient données pour terminer sa part de travaux. Elle réclame à la Cour de débouter la SCI LE PLAISIR de ses demandes, et, sur son appel incident, d'homologuer le rapport d'expertise de M. A..., de condamner la SCI LE PLAISIR à lui payer 6 158,18 ç au titre des factures impayées, 7 500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 524,50 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU sur son affirmation de droit, à moins que la Cour préfère demander au préalable à M. A... de préciser la date à laquelle le chantier devait contractuellement être achevé, de dire si les travaux d'infrastructure qu'elle a réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles, de dire si la demande de réception de ces travaux était justifiée lorsqu'elle l'a émise en octobre 1996, de dire si un plan définitif du jardin lui a été transmis et dans la négative de préciser à qui incombe le retard et pour quelles raisons, de dire si le jardin actuel est conforme aux plans et descriptifs conçus par M. Y... et dans la négative de dire qui a donné l'ordre de planter le jardin dans sa présentation actuelle, de dire si l'infrastructure réalisée par elle est adaptée au jardin initialement prévu et au jardin actuel, de dire si la SCI LE PLAISIR a pris possession des lieux et dans l'affirmative à quelle date, et très subsidiairement elle sollicite de la cour qu'elle dise que la compagnie GROUPAMA sera tenue de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause au constat que les désordres allégués contre lui n'avaient généré aucun préjudice pour la SCI LE PLAISIR, ce qui implique rejet de la demande de contre-expertise formulée par cette dernière en cause d'appel, faisant valoir :- que la solidarité réclamée par le maître de l'ouvrage ne se présume pas et qu'aucune faute commune n'est établie,- que si la terre apportée et mise en oeuvre n'est pas celle prévue au contrat, elle a été amendée pour fournir le même service,- que sur le choix des végétaux, outre que leur liste a été validée tardivement par la SCI LE PLAISIR, celle-ci lui avait délégué ses pouvoirs de choix au cours du déroulement du chantier et elle ne démontre pas qu'une faute dans l'exécution de ce mandat a été commise- que plus particulièrement l'arrachage des buis a été assumé par la SARL SAMSON DE ROUBIN à ses frais, sur le signalement qu'il avait fait de leur défaillance dans la repousse, si bien que le maître de l'ouvrage ne peut se plaindre d'aucun préjudice puisqu'il a choisi d'en faire replanter d'autres avant que la SARL SAMSON DE ROUBIN poursuive le remplacement des plants arrachés qui étaient conformes à ce qui avait été commandé,- qu'il n'est démontré aucun préjudice lié aux prétendus dysfonctionnements du système d'arrosage intégrant de surcroît des électro-vanne de meilleure qualité que ceux prévus au contrat,- qu'il n'est pas responsable de l'exécution du contrat d'entretien pas plus que des retards allégués dès lors que le marché ne prévoyait pas réellement une date de fin de chantier et que celui-ci a duré du fait de la SCI LE PLAISIR. Il forme cependant appel incident pour obtenir de la Cour dispense de payer partie des dépens de première instance et allocation contre la SCI LE PLAISIR d'une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z... poursuit également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il le met hors de cause, sauf à l'infirmer sur la charge partielle des dépens à son encontre, estimant que ceux-ci doivent incomber intégralement à la SCI LE PLAISIR ou à tout autre succombant. Il sollicite l'allocation d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir qu'il se déduit du rapport de M. A... que les désordres dénoncés ne concernent pas sa mission de pilotage et de coordination puisqu'ils ont trait à la conception et à l'exécution. Enfin, dans ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la compagnie GROUPAMA soutient que les demandes articulées directement contre elle par la SCI LE PLAISIR doivent être rejetées comme présentées pour la première fois devant la Cour alors qu'en première instance sa présence aux débats n'est dû qu'à l'appel en garantie formé par la SARL SAMSON DE ROUBIN. Elle fait valoir que cet appel en garantie est irrecevable comme formé six ans après la survenance du sinistre qui ne lui a jamais été déclaré par son assurée auparavant (clause de déchéance), la lettre du 12 mai 1997 dont se prévaut la SARL SAMSON DE ROUBIN n'ayant trait qu'à l'exécution du contrat de défense recours, et infondé en ce qu'il vise des désordres non assurés pour être intervenus avant réception sur abandon de chantier, alors que la police liant les parties est une assurance décennale ou une assurance de responsabilité civile pour dommages à l'occasion de travaux dont sont exclus les conséquences du non respect d'obligations contractuelles. Elle réclame l'allocation contre la SARL SAMSON DE ROUBIN d'une somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSIONEn préliminaire, il convient de relever que le litige vise des désordres apparus en cours d'exécution d'un marché alors que la réception des travaux n'était pas prononcée, et que si sa solution relève des principes de responsabilité de l'article 1147 du Code civil imposant la caractérisation d'une inexécution contractuelle non imputable à une cause étrangère, elle repose avant tout sur les stipulations du marché en cause et la manière dont elles ont été mises en oeuvre par les parties.Par ailleurs il doit être rappelé qu'un expert ne peut être chargé de trancher un litige en déterminant des responsabilités ou en fixant des indemnisations, ce qui relève de l'appréciation exclusive du juge du fond, mais qu'il doit répondre par ses constatations et raisonnements strictement techniques aux questions qui lui ont été posées dans la décision le désignant.En l'espèce, les seuls documents contractuels dont la Cour dispose sont ceux, datés et signés des 22 janvier et 16 février 1996, liant la SCI LE PLAISIR et la SARL SAMSON DE ROUBIN, et se référant à un cahier des charges techniques particulières (CCTP) dont personne ne met en doute qu'il a été élaboré en octobre 1995 de concert entre M. B..., gérant de la SCI LE PLAISIR, et M. Y... architecte paysagiste, dont il doit être tiré la stipulation particulière suivante : ...pour toutes les questions ou incertitudes éventuelles occurant en cours de chantier, le Maître d'Oeuvre sera seul juge et sa décision n'aura pas d'appel. De même, il (le Maître d'Oeuvre) a tous les droits de faire démolir, replanter, recommencer toute exécution de travaux qu'il jugera d'une qualité insatisfaisante, et ceci aux frais de l'Entrepreneur .Malgré la non communication du (ou des) document(s) contractuel(s) liant M. Y... et la SCI LE PLAISIR, la Cour déduit de ce qui précède que la SCI LE PLAISIR n'a entendu avoir qu'un seul interlocuteur en matière de conception et de suivi de chantier en la personne de ses deux Maîtres d'oeuvre (M. Y... et M. Z...), déduction qui se confirme à la lecture de la stipulation passée entre la même SCI et la SARL SAMSON DE ROUBIN selon laquelle au niveau de l'exécution des travaux et des prestations contractuelles, seul l'entrepreneur peut répondre d'une inexécution envers le maître de l'ouvrage, même s'il est autorisé à recourir à la sous-traitance. Il ne peut donc être déduit de ces stipulations que la SCI LE PLAISIR a délégué son pouvoir d'appréciation à ses interlocuteurs, mais bien au contraire qu'elle en attendait le respect d'obligations de quasi-résultat telles que décrites dans le CCTP, sauf à ne pouvoir caractériser contre eux un quelconque préjudice rendant vaine toute réclamation.En l'espèce encore, la lecture du rapport d'expertise, certes patiente car difficile en raison du caractère touffu des faits de la cause, montre un travail d'investigation sérieux et complet, notamment à partir de constatations non démenties, que rien ne vient détruire hors des affirmations touchant à des appréciations de fond sur un partage de responsabilité ou une évaluation de préjudice qui n'appartiennent qu'au juge. Il s'ensuit que la demande de contre-expertise formulée par la SCI LE PLAISIR n'est pas fondée, dès lors que le travail du premier expert judiciaire permet à la Cour de statuer.Il est discuté par les parties de différents problèmes que la Cour reprend dans l'ordre adopté par l'appelante.1o) sur le problème de la qualité de la terre livrée, s'il est indéniable qu'elle n'est pas celle prévue au CCTP, les échanges de correspondances entre les parties sur ce sujet, telles que relevées exactement par l'expert, montrent : - qu'après plusieurs refus de substituts, les amendements et fertilisations proposées de la terre REDLAND finalement retenue avec simple apport de terre de VILLARD fertilisée, ont emporté l'adhésion non seulement de la maîtrise d'oeuvre qui s'était vue accorder le droit de modification dans le CCTP mais aussi du maître de l'ouvrage lui-même qui n'a élevé aucune protestation lors d'une réunion de chantier du 5 avril 1996 à laquelle il participait, alors qu'il s'agissait d'un moment privilégié pour désavouer son maître d'oeuvre et rappeler les exigences contractuelles, - que les désordres signalés ensuite ne tiennent pas en la qualité proprement dite de la terre mise en place mais dans son compactage et son drainage naturel (puisqu'il n'avait été prévu à l'origine aucun drainage artificiel) rendus moins efficaces, sans doute par un sous-solage relativement hétérogène, mais surtout par l'écrasement du fait de circulations d'engins de tiers non respectueux du travail réalisé par la SARL SAMSON DE ROUBIN qui pourtant avait insisté sur ce point lors de réunions de chantier (évoquant même une période de quatre mois pour permettre à la végétation semée d'y évoluer parfaitement) tant auprès des autres entreprises présentes qu'auprès de la maîtrise d'oeuvre et notamment de M. Z... chargé de la coordination et de l'organisation inter-entreprises ; ainsi, si la mauvaise qualité (relative) du sous-solage dont on ne rapporte pas la preuve qu'il a causé un quelconque préjudice, peut être imputé à la SARL SAMSON DE ROUBIN, les écrasements et désordres visibles dont se plaint aujourd'hui la SCI LE PLAISIR ne peuvent être retenus contre cette entreprise, victime du fait de tiers et dont on va voir plus loin qu'elle n'a pas de surcroît été mise en mesure de respecter son obligation contractuelle d'entretien, alors que cette simple mesure aurait suffit à faire disparaître les désordres dénoncés.Sur ce point, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter la SCI LE PLAISIR de ses demandes d'indemnisation visant les griefs de livraison de terres non conformes et de mise en oeuvre des dites terres dont les éventuels désordres, non décrits d'ailleurs par la plaignante, sont surtout le fait de tiers qu'elle a elle-même commandités.2o) sur le problème des végétaux fournis, le CCTP précise : l'entreprise fournira les plants dans les espèces, tailles et qualités prévues au détail estimatif et sur les plans d'exécution. Aucun changement dans la nature des essences et des tailles demandées ne sera admis sans accord préalable du Maître d'Oeuvre. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité des végétaux proposés sera prioritaire dans l'examen des offres. Le représentant du Maître de l'ouvrage ou du Maître d'Oeuvre choisira les végétaux du présent marché en pépinière, avant déplantation, marquera les sujets et les lots. Le matériel qui sera utilisé pour l'arrachage, le levage et le transport des végétaux sera vérifié. Les végétaux non choisis en pépinière par le Maître d'Oeuvre et apportés sur le site par l'Entrepreneur devront correspondre en taille et en description à ce qui est mentionné dans le descriptif ; le Maître d'Oeuvre reste le seul juge en la matière et peut refuser toute plante qui n'aurait pas l'aspect requis implicitement pour un jardin de qualité... . Il en résulte qu'en laissant des possibilités de modification qui vont d'ailleurs se produire y compris avec l'accord de M. B... en cours de chantier, le dit CCTP n'imposait pas à la SARL SAMSON DE ROUBIN une liste fixe et précise de végétaux à trouver et que c'est avec raison que l'expert judiciaire a qualifié la liste à laquelle se référait le document contractuel, de liste indicative , laquelle a d'ailleurs été modifiée et complétée à deux reprises le 4 septembre 1996 et le 28 octobre 1996 (dates qui laissent penser qu'effectivement il avait été admis entre les parties que le délai de quatre mois de réalisation à compter de la notification du marché, soit en juillet 1996, ne pouvait être respecté) ; il s'ensuit que la SCI LE PLAISIR ne peut reprocher à la SARL SAMSON DE ROUBIN une méconnaissance de ses obligations contractuelles qui sur ce point n'étaient guère fixées avec certitude. La demande d'indemnisation ne peut donc prospérer et ce d'autant plus que les désordres dénoncés mais non décrits avec précision par la demanderesse sont surtout le résultat d'implantations par des tiers sans respecter le travail de la défenderesse.3o) sur le problème plus spécifique des buis qui ont été plantés puis arrachés par la SARL SAMSON DE ROUBIN, à ses frais contrairement à ce que prétend la SCI LE PLAISIR qui n'a pas payé l'opération le document comptable s'y référant (facture du 28 juin 1996) ne comportant pas de mention de paiement, l'expert note que l'arrachage a été précipité et ne se justifiait ni par un problème sanitaire ni par un problème de sol mais bien par le stress de replantation affectant toutes les plantes repiquées, phénomène qui pouvait trouver remède en un judicieux et progressif ré-enrichissement du sol en azote, ce qui n'a pu se réaliser compte tenu des relations tendues entre maître de l'ouvrage et entrepreneur et du désir implicite mais évident du premier de voir le second quitter le chantier non terminé. Dans ces conditions, il est difficile de reprocher à la SARL SAMSON DE ROUBIN de n'avoir finalement pas fourni les buis prévus au contrat qui n'a pas été respecté sur ce point de part et d'autre. La demande indemnitaire de ce chef est au rejet.4o) sur le dispositif d'arrosage, rien n'indique dans le CCTP ni aucun autre document contractuel, l'obligation pour la SARL SAMSON DE ROUBIN d'installer un système permettant une promenade sous l'eau sans être mouillé, mais il a été effectivement prévu l'installation d'un dispositif d'arrosage automatique à séquences non précisément décrit ni explicité par aucun schéma technique. Le système installé et qui marche a été pourvu d'électro-vannes prétendus non conformes mais dont l'expert a relevé qu'il s'agissait d'appareillages de meilleure qualité. Quant à l'ensablement des regards dans un chantier non terminé, il n'est pas démontré qu'il est imputable à la seule SARL SAMSON DE ROUBIN. Toutes ces constatations conduisent la Cour à rejeter les demandes indemnitaires formées sur ces points.5o) sur le contrat d'entretien qui prévoyait effectivement l'intervention de la SARL SAMSON DE ROUBIN par simple arrosage pendant le chantier puis entretien complet jusqu'à un an après la réception, il ressort des constatations de l'expert qu'il a été respecté jusqu'en juillet 1996, époque à laquelle la SARL SAMSON DE ROUBIN n'y a plus donné suite du fait de l'intervention d'entreprises tierces commanditées pour détruire son travail et procéder aux reprises dictées par M. B... aboutissant à un résultat totalement différent de celui décrit au CCTP dont le contrat d'entretien est un composant. Il s'en déduit que le maître de l'ouvrage ayant choisi de ne plus mettre la SARL SAMSON DE ROUBIN en mesure de poursuivre son marché, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de ce fait. La demande indemnitaire sera donc rejetée.6o) sur les retards, il a été relevé par l'expert d'une part que les intempéries d'une durée de quinze jours avaient perturbé la progression des travaux et d'autre part que, sur le surplus des retards, M. B... a admis qu'ils n'étaient pas le fait de la SARL SAMSON DE ROUBIN, soumise aux retards avérés d'autres corps d'état (dont le maçon chargé de l'étanchéité du château et d'une galerie souterraine entre autres) ; en outre il a été relevé ci-dessus que la production des listes fluctuantes des végétaux à mettre en place n'a été faite qu'en septembre et octobre 1996, soit bien après la fin des quatre mois prévus contractuellement et à une période où il était certain que les relations contractuelles étaient en voie de disparition entre les parties, du fait même de M. B... qui avait déjà chargé des entreprises tierces de repasser sur les travaux réalisés par la SARL SAMSON DE ROUBIN. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que cette dernière est responsable des retards qu'on lui impute à tort et les demandes de réparation de ce chef seront rejetées.Pour le surplus la Cour ne trouve dans les explications et pièces des parties aucun élément de nature à permettre la condamnation de la SARL SAMSON DE ROUBIN sur un plan contractuel.En revanche, il appartenait aux maître d'Oeuvre de pallier un certain nombre de désordres affectant la SCI dans ses relations contractuelles avec eux.Il en est ainsi des retards du chantier relativement à la production rapide de la liste des végétaux à planter, à la nécessité de préciser ce qu'il y avait lieu de faire quant au système d'arrosage automatique pour permettre une promenade sous l'eau sans être mouillé (qui était effectivement un impératif contractuel pour le maître de l'ouvrage) et du choix des terres. Ces points sont à mettre à la charge exclusive de M. Y..., concepteur. Il y a lieu de chiffrer l'indemnisation de ces fautes contractuelles à un montant de 20 000 ç.Quant à la désorganisation du chantier qui a engendré des tassements différentiels de terres, dès lors qu'ils en ont été prévenus abondamment par la SARL SAMSON DE ROUBIN, il appartenait à M. Y... mais aussi à M. Z..., en charge de cette coordination, d'y pallier. Le préjudice subi du fait de cette inexécution d'obligation contractuelle sera réparé par une indemnité de 30 000 ç à la charge solidaire des dits Maîtres d'Oeuvre.La compagnie GROUPAMA démontre que loin de s'engager à couvrir M. Z... pour sa responsabilité civile à raison de son inexécution contractuelle, exclue de la police décennale, elle ne lui a accordé son appui partiel que, dans le cadre d'une police défense recours, pour des frais de justice d'une première instance à concurrence de ce qu'elle paye habituellement à ses propres conseils. Elle n'a donc aucune obligation à couvrir M.ans le cadre d'une police défense recours, pour des frais de justice d'une première instance à concurrence de ce qu'elle paye habituellement à ses propres conseils. Elle n'a donc aucune obligation à couvrir M. Z... de sa condamnation au profit de la SCI LE PLAISIR. M. Z... devra donc être débouté de sa demande en relèvement et garantie, tout comme d'ailleurs sera déclaré irrecevable la SCI appelante qui n'a pas hésité à présenter une demande de condamnation directe de cet assureur pour la première fois en cause d'appel. C'est tout de même M. Z..., qui a pris à tort l'initiative de l'attraire en garantie, qui sera condamné à supporter les dépens de cet attrait, y compris devant la Cour puisqu'il a ainsi induit en erreur la SCI LE PLAISIR, GROUPAMA ne caractérise pas en quoi M. Z... a commis à son endroit un abus de droit, alors que tout de même ils étaient liés par deux polices ; il s'ensuit que la demande en dommages et intérêts pour abus présentée par la compagnie contre M. Z... doit être rejetée. La différence de situation entre l'assuré et l'assureur ne conduit pas à un constat d'équité au sens de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; GROUPAMA sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.Il résulte des comptes entre parties examinés par l'expert que la SCI LE PLAISIR reste devoir à la SARL SAMSON DE ROUBIN un reliquat de 163 534,07 francs soit 24 930,61 ç ; or elle ne réclame que 6 158,18 ç en couverture du solde du marché, y ajoutant tout de même une demande d'indemnisation de 7 500 ç pour résistance abusive dont elle ne caractérise pas l'existence. Il sera donc jugé que la SCI LE PLAISIR doit payer à la SARL SAMSON DE ROUBIN une somme de 6 158,18 ç pour solde de tout compte.La SCI LE PLAISIR, M. Y... et M. Z... supporteront chacun le tiers des dépens de première instance y compris les frais d'expertise et d'appel.La SCI LE PLAISIR devra en outre payer à la SARL SAMSON DE ROUBIN une indemnité de 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.M. Y... devra payer à la SCI LE PLAISIR une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.M. Z... devra payer à la SCI LE PLAISIR une indemnité de 765 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau Déclare la SCI LE PLAISIR irrecevable en ses demandes contre GROUPAMA Déboute la SCI LE PLAISIR de toutes ses demandes contre la SARL SAMSON DE ROUBIN Condamne la SCI LE PLAISIR à payer à la SARL SAMSON DE ROUBIN une somme de 6 158,18 ç à titre de dommages et intérêts pour solde de tout compte Condamne M. Y... à payer à la SCI LE PLAISIR une somme de 20 000 ç à titre de dommages et intérêts Condamne in solidum M. Y... et M. Z... à payer à la SCI LE PLAISIR une somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts, Déboute M. Z... de sa demande en relèvement et garantie de toute condamnation par GROUPAMA Déboute GROUPAMA de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité pour frais irrépétibles Condamne M. Z... à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel afférent à l'attrait en garantie de GROUPAMA Ordonne qu'il soit fait masse des dépens de première instance y compris frais d'expertise et d'appel et condamne la SCI LE PLAISIR, M. Y... et M. Z... à en supporter le tiers chacun Autorise la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN en sa qualité d'avoué de GROUPAMA et la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU en sa seule qualité d'avoué de la SARL SAMSON DE ROUBIN à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme X..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz