Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-87.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.038
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 septembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Christian A... des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 et 441-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Henri Z... des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et d'usage de faux ;
"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte déposée par Henri Z... ; qu'il résulte de l'information qu'à la suite du décès d'Elodie Y..., Me C... a été chargé d'établir un état liquidatif ; que l'agence de Caussade de la Caisse Régionale de Crédit Agricole a indiqué que l'omission de la première lettre était le résultat d'une erreur involontaire ; qu'en l'absence d'accord entre les héritiers, une procédure judiciaire a opposé Henri Z... à son père et à ses soeurs, procédure ayant abouti à l'homologation de l'état liquidatif établi par Me B..., désigné par la chambre des notaires pour remplacer Me C..., et au cours de laquelle l'attestation de Me C... en date du 4 décembre 1992, dont Henri Z... allègue la disparition, a été produite et soumise à débat contradictoire, ainsi que l'a relevé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 29 novembre 1994 ayant rejeté le recours en révision introduit par Henri Z... contre l'arrêt du 14 septembre 1993 l'ayant débouté de son action en recel successoral contre son père et ses soeurs ; qu'en l'état de ces éléments, il n'a pas été établi d'anomalies dans le règlement de la succession et rien ne permet d'affirmer que quiconque, et notamment Me A..., ait tenté de surprendre la religion du tribunal ou de la cour d'appel par des manoeuvres non démontrées ou en faisant usage de faux documents (arrêt attaqué p. 3, alinéa 8, 9, p. 5, alinéa 1, 2) ;
"et aux motifs adoptés que le courrier envoyé à Me C... par l'agence du Crédit Agricole de Caussade le 27 juillet 1989, dans lequel était indiqué l'absence de coffre-fort au nom d'Elodie Z..., n'était nullement un faux mais résultait d'une erreur ;
que le directeur de cette agence précisait qu'il s'était seulement agi d'une omission involontaire signalée au notaire par une nouvelle correspondance du 4 septembre 1990 ; que les explications de Pascal X... étaient corroborées par le fait que cette erreur n'avait en fin de compte nui ou profité à personne ; que le contenu du coffre était connue de tous puisque l'acte l'inventoriant avait été établi le 25 janvier 1990 et que l'attestation de Me C... du 4 décembre 1992 ne faisait que reprendre le contenu de cette acte et sa disparition lors de l'instance ne pouvait en aucun cas influer sur les décisions rendues le 5 janvier 1995 et le 20 mars 1996 contrairement aux affirmations d'Henri Z... ; que Me A... est intervenu en qualité de conseil de Jean-Jacques Z... et de ses filles et que son rôle s'est limité à l'assignation du plaignant devant le tribunal de grande instance, suite au procès-verbal de difficulté établi par Me C... ; que l'information démontre qu'aucun faux n'avait été rédigé par l'agence du Crédit Agricole et que l'usage du document en question ne pouvait être poursuivi (ordonnance de non-lieu p. 3) ;
1 )"alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'agence de Caussade du Crédit Agricole a établi un document daté du 27 juillet 1989 faisant faussement état de l'absence de coffre-fort ouvert au nom de Mme Y... ;
qu'Henri Z... a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, que c'est Me C..., notaire, qui avait découvert l'existence du faux, ce qui avait entraîné son remplacement à l'initiative de Me A... et une régularisation plusieurs mois après ; que la chambre d'accusation s'est bornée à relever que les explications fournies par le directeur de l'agence du Crédit Agricole, selon lequel il s'agissait d'une erreur, étaient corroborées par le fait que cette erreur n'avait finalement nui ou profité à personne en raison de l'établissement d'un inventaire du contenu du coffre établi le 25 janvier 1990, sans rechercher si la volonté des héritiers de Mme Y... ou leur conseil, Me A..., qui avaient cherché à se prévaloir, avant l'intervention de Me C..., du document litigieux dont ils connaissaient le caractère faux ou erroné, n'était pas de nature à caractériser le délit d'usage de faux, laissant ainsi sans réponse le moyen du mémoire d'Henri Z... ;
2 )"alors que la tentative d'un délit demeure punissable lorsque, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le contenu du coffre-fort était connu de tous, ne pouvait, dès lors, se borner à relever qu'en définitive la mention de l'absence de coffre-fort au nom de Mme Y... dans la lettre de la banque du 27 juillet 1989 n'avait nui ou profité à personne, puisque l'omission avait été réparée lors de l'établissement d'un inventaire du 25 janvier 1990, sans rechercher si cette rectification n'était pas due à la seule intervention de Me C..., ainsi que le soutenait Henri Z... dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation demeuré sans réponse sur ce point" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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