Cour de cassation, 20 août 1996. 95-83.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.192
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour escroquerie et complicité d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice d'Annie Y...;
"aux motifs que la présentation, par l'inscription au bilan d'une créance de 537 091 francs correspondant à l'évaluation, grossièrement surestimée, de l'inexécution d'une promesse d'achat, d'une situation bénéficiaire qui était loin de correspondre à la réalité, à l'appui des promesses de Michel X..., a conduit Annie Y..., non seulement à souscrire des parts sociales, mais encore à faire de très importants apports en compte-courant; que ces sommes avaient servi à soutenir les finances très obérées de la société; que, quelle que soit la nature des rapports personnels ayant existé entre Annie Y... et Michel X..., la Cour estimait qu'Annie Y... n'aurait jamais avancé toutes ces sommes à la société MBS et à son gérant si elle n'avait pas été convaincue, faussement, par les manoeuvres de Michel X..., de la bonne santé de cette société;
"alors, d'une part, que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse le fait, pour le gérant d'une société, d'inscrire au bilan une créance certaine en son principe et évaluée par expert, même si le débiteur en conteste le montant; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour les seuls motifs susrappelés, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que l'évaluation de la créance inscrite au bilan pour un montant de 537 091 francs avait été déterminée par un expert judiciaire désigné en justice; qu'en se bornant à déclarer que la créance avait été grossièrement surestimée, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de ce dernier, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité;
"alors, de troisième part, que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise; qu'en énonçant que la présentation du bilan comportant la créance litigieuse avait conduit Annie Y... à faire des apports ou à consentir des avances à titre personnel au prévenu, sans constater que cette présentation avait été déterminante de ces remises, la cour d'appel a, derechef, prononcé une déclaration de culpabilité illégale;
"alors, enfin, que la prévention reprochait au prévenu d'avoir commis une escroquerie en employant, du 20 décembre 1990 au 31 janvier 1991, des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre 430 000 francs par Annie Y...; que l'arrêt attaqué n'a précisé ni la date du bilan ni le moment auquel celui-ci aurait été présenté à la prétendue victime, non plus que la date à laquelle les remises avaient été faites; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé, pour la période visée par la prévention, les manoeuvres frauduleuses ayant été déterminantes des remises, la Cour a prononcé une déclaration de culpabilité illégale";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 de la loi du 22 décembre 1972 modifiée par la loi du 23 juin 1989, 59 et 60 anciens du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de démarchage à domicile effectué courant 1989-1990 en violation des dispositions législatives applicables;
"aux seuls motifs qu'il résultait des déclarations de Mme Z... que Michel X... était l'instigateur des pratiques de démarchage à domicile qu'il prétend ignorer;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre de la saisine, sauf à avoir préalablement obtenu l'accord exprès du prévenu pour que celle-ci soit étendue à d'autres faits; qu'en l'espèce la prévention reprochait au prévenu de s'être rendu, à titre principal, en tant qu'auteur, coupable de l'infraction de démarchage à domicile en violation des dispositions législatives applicables;
qu'en le déclarant coupable de complicité de cette infraction, sans avoir recueilli au préalable l'accord du prévenu pour être jugé sur des faits de complicité de ce délit, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit principal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une déclaration de culpabilité illégale;
"alors, d'autre part, que, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de complicité de démarchage à domicile pour les seuls motifs susrapportés, sans même préciser sur quels éléments de fait Mme Z... avait pu s'appuyer pour proférer pareille affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice d'Annie Y... pour une somme de 170 000 francs;
"aux motifs que la présentation d'une situation bénéficiaire contraire à la réalité avait conduit Annie Y... à avancer à Michel X... personnellement une somme de 170 000 francs pour l'achat prétendu de pelles mécaniques; que c'était faussement que celui-ci prétendait que ce paiement avait pour objet l'achat d'un hangar, et qu'il ressortait que du propre aveu de Michel X... ledit hangar avait été vendu à Annie Y... avant son entrée dans la société pour le prix de 120 000 francs;
"alors, d'une part, que, faute d'avoir précisément identifié les pièces contenant l'aveu prétendu du prévenu, et d'avoir dit d'où elle tirait l'existence d'un tel aveu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la décision;
"alors, d'autre part, que le fait que le hangar ait été vendu à Annie Y... avant son entrée dans la société n'implique nullement que le prix en ait été payé à la date de la transaction; que cette énonciation insuffisante ne donne pas de base légale à la déclaration de culpabilité";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a, sans excéder sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois ferme;
"aux motifs que, en raison de l'importance de l'escroquerie, l'ensemble des infractions établies à son encontre et le nombre de condamnations figurant au casier judiciaire de Michel X... démontraient que seule une peine d'emprisonnement ferme, au moins pour partie, pouvait être véritablement dissuasive;
"alors que, en vertu de l'article 132-19 du Code pénal (nouveau), en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'il résulte des énonciations du jugement, qui avait prononcé à son encontre une peine de 12 mois d'emprisonnement assorti du sursis pour 6 mois, en le retenant dans les liens de la prévention pour trois des quatre infractions qui lui étaient imputées, que le prévenu n'a pas été pénalement condamné au cours des cinq années précédant l'actuelle poursuite; que, par ailleurs, la cour d'appel l'a relaxé de deux des infractions qui lui étaient imputées; que, dès lors, l'énonciation que nombre de condamnations figureraient au casier judiciaire du prévenu, sur la date et la gravité desquelles les juges d'appel ne se sont pas expliqués, non plus que la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie ou de démarchage à domicile ne justifient pas légalement le prononcé de la peine d'emprisonnement de 6 mois ferme";
Attendu que, la cour d'appel ayant motivé le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des considérations relatives aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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