Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/06030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/06030
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 871
R. G : 13/ 06030
M. Alexandre X...
C/
Mme Hélène Y... épouse X...
Interprète la décision, rectifie ou complète l'arrêt 354 du 28 mai 2013
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Octobre 2013
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Alexandre X...
...
35000 RENNES
Représenté par Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame Hélène Y... épouse X...
...
44000 NANTES
Représentée par Me Linda LECHARPENTIER,, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt en date du 28 mai 2013, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper (sur notamment le montant de la contribution paternelle à l'entretien de ses 2 enfants, l'appelant proposant 200 ¿ par mois et par enfant, l'intimée sollicitant la confirmation de la décision du juge du divorce à hauteur de 350 ¿/ mois par enfant), cette cour a :
- infirmé le jugement déféré en ses dispositions sur l'exercice, pendant les vacances d'été, du droit d'accueil du père en alternance par quinzaine, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et statuant de ce chef :
- dit que pendant les vacances d'été, le droit d'accueil du père s'exercera en alternance par quinzaine, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires nonobstant les trois ans révolus de l'enfant Juliette ;
- déclaré recevable mais mal fondée la demande de prestation compensatoire formulée par Mme Y... ;
- confirmé pour le surplus le jugement déféré ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
Par requête en date du 1 août 2013, M. X... a saisi la cour d'une requête en interprétation.
M. X... sollicite que l'arrêt du 28 mai 2013 soit interprété comme infirmant le jugement du 23 mars 2012 concernant la fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants Mathilde née le 8 novembre 2005 et Juliette née le 13 août 2008. Il demande que le dispositif dudit arrêt soit complété en précisant que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des 2 enfants est fixée à 200 ¿ par mois et par enfant et que les frais et dépens restent à la charge du Trésor.
Selon conclusions du 21 octobre 2013, Mme Y... demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête interprétative ;
- condamner M. X... à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Linda Lecharpentier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire Mme Y... demande à la cour de déclarer M. X... mal fondé et de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X... fait valoir qu'au regard de l'ensemble des revenus et charges des parties listés en page 7 de l'arrêt et alors que celui-ci comporte des erreurs de frappe concernant les charges fixes de l'appelant, il est manifeste que la cour a entendu, selon lui, maintenir sa contribution à la somme de 200 ¿ par mois et par enfant comme l'avait fixé le juge conciliateur.
M. X... se prévaut en cela de l'ambiguïté des motifs énoncés dans l'arrêt (p 8) :
" Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il convient de maintenir la part contributive de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 200 ¿ par mois et par enfant et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ".
Mme Y... dénonce la mauvaise foi de M X... au motif que toute l'analyse de l'arrêt permet de confirmer que la cour a entendu maintenir le montant de la part contributive pour le père et que ce montant ne peut correspondre qu'à celui de 350 ¿ par mois et par enfant fixée par le jugement déféré. Elle ajoute qu'en réalité, par le biais de cette requête, M. X... tente qu'il soit statué de nouveau sur les éléments concernant sa situation financière.
Aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision.
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Il se déduit des dispositions précitées que s'il appartient bien à la présente cour d'interpréter son arrêt, le juge peut se saisir d'office d'une erreur matérielle sans que la décision rectificative puisse porter atteinte à la chose jugée.
En l'espèce au regard de la portée du dispositif qui est dénué de toute ambiguïté et compte tenu de la distorsion du chiffrage de la contribution retenue dans les motifs de l'arrêt avec les autres motifs ou le raisonnement de la cour, il s'impose de relever que l'arrêt du 28 mai 2013 est entaché d'une simple erreur de frappe dans le montant de la contribution paternelle retenue en page 8 des motifs.
En effet l'analyse de la motivation de la cour, qui prend le soin de rappeler que l'appelant n'a fourni aucun élément probant sur le montant de ses revenus professionnels actuels depuis son installation à Rennes en 2012, met en évidence que celle-ci a entendu fixer la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants à la somme de 350 ¿/ mois et par enfant.
Il s'ensuit que M. X... sera purement et simplement débouté de sa requête en interprétation. La cour procédera à la rectification de l'erreur matérielle sus visée. La décision à rectifier confirme ainsi la décision déférée sur la contribution paternelle sans qu'il ne soit porté atteinte à la chose jugée s'y rapportant.
M. X... sera condamné à payer à Mme Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Vu l'arrêt en date du 28 mai 2013 et l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie dans les limites ci-dessous les motifs de l'arrêt :
Dit qu'il y a lieu de lire page 8 au premier paragraphe :
- " la somme mensuelle de 350 ¿ par mois et par enfant " au lieu de " la somme mensuelle de 200 ¿ par mois et par enfant " ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Rejette les autres demandes et notamment la demande en interprétation formée par M. X... ;
Condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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