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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.353

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, - Z... Jacqueline, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1998, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, tous deux respectivement à 5 ans et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1750, 1751, alinéas 1, 2, 3 du Code général des impôts, 131-26 du Code pénal, L. 230-1 du Livre des procédures fiscales, 2, 3, 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Claude Y... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et Jacqueline Z..., épouse X..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et, y ajoutant, prononcé les peines complémentaires d'interdiction d'exercer tous les droits prévus par l'article L. 131-26 du Code pénal pendant une durée de 3 ans outre des publications, tout en confirmant le jugement qui, sur l'action civile, a reçu l'administration fiscale en sa constitution de partie civile et dit que les prévenus seront solidairement tenus, avec la SARL société française de Télésurveillance au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ; " aux motifs adoptés que, sur l'intention frauduleuse, il faut relever que les minorations portaient sur des sommes importantes et présentaient un caractère systématique ; " et aux motifs propres que les prévenus ont reconnu avoir sérieusement minoré les déclarations de TVA ; que le caractère systématique de la fraude et l'importance du montant des sommes détournées démontrent que les prévenus ne pouvaient ignorer les irrégularités commises ; que, par ailleurs, le montant de la TVA collectée et encaissée figurait dans la comptabilité et au passif du bilan, ce qui caractérise, ainsi que le soutient la direction générale des Impôts, d'autant plus l'élément intentionnel de l'infraction ; " alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait tenir l'intention frauduleuse pour établie et fixer les peines en fonction de l'importance du montant des sommes détournées sans jamais justifier de ce montant, la majeure partie d'entre elles étant, de surcroît, prescrites pénalement ; " alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait condamner in abstracto les prévenus " au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes " sans en définir le montant que l'Administration elle-même ne précisait pas dans ses conclusions de partie civile, les taxes réclamées étant, de surcroît, essentiellement prescrites puisque visant des sommes soustraites du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993, voire-selon l'arrêt-de décembre 1991 à septembre 1993 bien que la plainte n'ait été déposée par la direction générale des Impôts que le 24 mai 1996 sur avis de la commission des infractions fiscales " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le juge pénal n'a pas à fixer le montant de l'impôt fraudé et que, d'autre part, faute de constatation dans l'arrêt des éléments nécessaires pour en apprécier le mérite, la prescription ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen, qui se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz