Full text
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Société Bérard reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour inexécution par la Société Toyota de son obligation de livrer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait du prince constitue une cause étrangère qui exonère le débiteur à moins qu'à ce moment le débiteur ne fût en faute ou en demeure ; que l'arrêt attaqué, bien que constatant que la Société Toyota avait fixé unilatéralement des délais de livraison supérieurs à 90 jours et n'avait en octobre 1980, toujours pas livré des commandes datant du mois de juin 1980, n'a pas recherché si ces faits antérieurs à la cause étrangère invoquée n'étaient pas constitutifs de fautes imputables à la Société Toyota et directement liées à l'inexécution reprochée ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la Société Bérard avait mis la Société Toyota en demeure de livrer le 2 octobre 1980, sans préciser si cette mise en demeure était postérieure ou antérieure au fait du prince invoqué est derechef dépourvu de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil, et alors enfin, que l'article 15 du contrat qui spécifie que le distributeur ne sera pas responsable de l'inexécution de ses obligations si elle résulte d'une cause étrangère ne déroge en rien à l'article 1148 du Code civil qui prévoit que seule la force majeure exonère le débiteur de l'exécution de ses obligations ; que dès lors en se bornant à relever qu'à partir d'octobre 1980, était intervenu "un contingentement des importations de véhicules japonais", sans préciser la nature et les modalités de ce "contingentement" l'arrêt attaqué, qui n'a nulle part relevé le caractère imprévisible et irrésistible d'une telle mesure, n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle la Société Toyota se serait trouvée de ce seul fait d'exécuter ses obligations ; que de ce chef encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une seule commande remontait au mois de juin 1980, les autres s'échelonnant du 24 juillet au 24 septembre, qu'il avait été indiqué, lors de l'acceptation de ces commandes, un délai de livraison supérieur à 90 jours, que la Société Bérard ne justifiait d'aucune mise en demeure antérieure au 2 octobre 1980 et qu'à partir du mois d'octobre 1980 était intervenu un contingentement des importations des véhicules fabriqués au Japon, la Cour d'appel a pu, sans avoir à effectuer les recherches dont fait état le moyen, retenir la cause étrangère qui, aux termes du contrat, dégageait la Société Toyota de sa responsabilité pour inexécution de ses obligations de livrer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bérard fait aussi grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour refus de renouvellement du contrat de concession fondé sur un motif qui serait fallacieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus de renouvellement d'un contrat de concession qui s'est poursuivi durant quatre années sans que le concédant n'émette aucune réserve, doit reposer sur un motif réel ; que tel n'est pas le cas du motif tiré de la médiocrité du résultat des ventes puisqu'il n'est pas contesté que le concessionnaire avait atteint les quotas de vente imposés par le concédant, et ainsi satisfait à ses obligations ; que dès lors, en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la société Toyota n'avait pas exécuté ses obligations de livrer, ne pouvait ensuite affirmer que la médiocrité alléguée des résultats des ventes n'avait pas son origine dans la mauvaise exécution par la société Toyota de ses commandes ; qu'il a ainsi refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait été conclu seulement pour une année sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction et que le concédant l'avait dénoncé plus de trois mois avant son expiration, la Cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a pu se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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