Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-13.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.162
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel A...,
2°/ Mme Paulette Z..., épouse A...,
demeurant ensemble à Toul Ar Rohou, Plougastel Daoulas (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Yves-Marie Y...,
2°/ de Mme Yvonne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Toul Ar Rohou, Plougastel Daoulas (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas entre les propriétés de limite séparative établie de manière non équivoque, la haie de cyprès implantée entre elles n'existant pas sur toute leur longueur, et que l'arrêté préfectoral, autorisant la division du terrain vendu, n'avait pas pour objet de déterminer les limites séparatives des lots et ne pouvait prévaloir sur les titres de propriété des parties qui attribuaient à chacune d'elles la moitié du fonds divisé en établissant une stricte égalité de contenance entre les deux parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, appréciant la valeur probante des titres et autres documents soumis à son examen, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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