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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-21.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.035

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 894 du Code civil ; Attendu que Thérèse X... s'est mariée avec Adolphe Y... ; que deux enfants sont nés, Albert, en 1921, et René en 1941 ; qu'en 1925, un jugement avait prononcé la séparation de corps des époux, ultérieurement convertie en divorce ; que Thérèse X..., qui avait vendu, en 1933, à son concubin M. Z..., une maison à Saint-Paul dont elle était légataire, a racheté à celui-ci l'usufruit d'une partie de ce bien par un acte notarié du 6 janvier 1939, le vendeur cédant la nue-propriété à M. Albert Y..., alors mineur ; que c'est dans ces conditions que le 9 janvier 1995, Thérèse X..., faisant valoir qu'elle avait réglé l'intégralité du prix de la vente, a assigné son fils Albert pour voir dire que l'acte du 6 janvier 1939 s'analysait en une donation déguisée ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'acte du 6 janvier 1939 avait réalisé une donation indirecte de Thérèse X... en faveur de son fils aîné, dit que cette donation sera soumise à rapport successoral, lequel rapport sera de la valeur de nue propriété du bien à l'époque du partage ; qu'il relève que, pour contester l'intention libérale de sa mère, M. Albert Y... prétend que celle-ci a pu se rembourser de diverses façons du prix afférent à la nue-propriété ; que cependant, il n'en rapporte pas la preuve alors que, selon l'acte de ratification de la vente, intervenu en 1947, l'acquisition a eu lieu moyennant un certain prix que Thérèse X...-Tatti, tant en son nom que comme porte-fort de son fils, a payé comptant ; qu'il s'ensuit donc que l'inéquivalence des prestations résultant de l'acte de vente et de l'acte de ratification caractérise parfaitement l'existence d'une donation indirecte ; Attendu qu'en déduisant l'existence d'une intention libérale de la seule absence d'équivalence des prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. René Y... aux dépens ; Vu l'article 700, rejette la demande de M. René Y..., pris en sa qualité d'héritier de Thérèse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz