jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant "La Clarté", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B), au profit de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), société anonyme, dont le siège est ... IV, 75181 Paris Cedex 04,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SNPE, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1997), que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) qui a défini un procédé de synthèse de complexes de cuivre et de plomb utilisables comme catalyseurs de combustion des propergols, explosifs destinés à la propulsion des fusées, a conclu, le 12 septembre 1989, un accord-cadre avec M. X..., ingénieur, qu'elle avait précédemment sollicité pour qu'il mette au point un procédé assurant une bonne "reproductibilité de ces complexes" ; que le 2 mai 1991, la SNPE a commandé à M. X... 1 200 kg de "complexe type II. conforme au cahier des charges 8017 du 11 avril 1989" ; que les contrôles de qualité réalisés par la SNPE, après réception des deux lots, ont révélé que le taux d'eau libre n'était pas conforme aux spécifications contractuelles, ce que M. X... a reconnu par lettre du 4 novembre 1991 ; que le 26 février 1992, la SNPE a informé celui-ci qu'elle ne poursuivrait pas la commande des produits tant qu'il ne serait pas en mesure de maîtriser la reproductibilité des fournitures ; que M. X... a assigné la SNPE en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat conclu avec la SNPE lui était imputable et d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur d'une obligation n'est tenu dans les termes d'une obligation de résultat que si l'objet du contrat est déterminé, "fini" et que sa conception comme sa fabrication ne font pas problème ;
qu'il résulte de l'accord cadre conclu entre les parties le 12 septembre 1988 que ces dernières s'engageaient à collaborer et à mettre en oeuvre (fmt leur savoir-faire respectif de façon à déterminer si le procédé de synthèse élaboré par la SNPE pouvait faire l'objet de fabrication à des fins industrielles ; que l'article 8 du contrat cadre prévoit d'ailleurs que, si le produit livré n'est pas adapté, l'exposant procédera à son remplacement ou à son retraitement ; qu'ainsi le produit, objet de la livraison, était par nature perfectible ; qu'en énonçant que M. X... était tenu de livrer un tel produit dans les termes d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que, s'agissant de la fabrication du complexe type II, le procédé mis au point par la SNPE n'était pas adapté, un tel procédé ne convenant qu'à la réalisation du complexe type I ; qu'il incombait à la SNPE de mettre au point un procédé adapté à la réalisation d'un produit à une autre échelle ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les parties étaient liées à la fois par l'accord-cadre et par le contrat résultant de l'acceptation par la SNPE de l'offre de M. X..., concrétisée par la commande de fourniture du complexe II du 2 mai 1991 portant sur une certaine quantité de produit conforme au cahier des charges du 11 avril 1989 joint en annexe, et acceptée sans réserve par M. X... le 13 mai 1991 ; qu'il retient que l'accord intervenu entre les parties en vue de la fourniture de ce complexe II résulte des correspondances échangées ; que c'est par une interprétation rendue nécessaire des clauses des différents contrats et des correspondances échangées entre les parties, en raison de leur ambiguïté, que la cour d'appel a estimé que M. X... qui avait contracté une obligation de résultat n'avait pas rempli ses obligations contractuelles découlant tant de l'accord-cadre aux termes duquel "les complexes seront conformes aux spécifications définies par SNPE" que de la commande acceptée en mai 1991 conformément au cahier des charges, et a statué comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que si par lettre du 29 mars 1991, M. X... faisait état de la nécessité d'une confirmation quant à la transposition d'échelle du complexe I, il assurait au contraire que la transposition d'échelle pouvait se faire sans difficulté pour le complexe II, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches et le troisième moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1 / qu'il résulte du cahier des charges annexé à la commande litigieuse que la décision relative à la conformité du produit devait être prise par la SNPE à la réception de celui-ci ; qu'il était en outre précisé que si, au jour de la réception, le produit ne satisfaisait pas à la commande, la SNPE s'engageait à faire procéder à une contre-épreuve ou à un essai balistique avant de prendre une décision finale ; que dans sa lettre de réception du 30 octobre 1991, visée par la cour d'appel, la SNPE n'a sollicité ni contre-épreuve ni nouvel essai balistique du produit ;
qu'en considérant que le produit livré n'était pas conforme, la cour d'appel a méconnu les dispositions du cahier des charges, violant l'article 1134 du Code Civil ;
2 / qu'il résulte de la lettre de réception du produit en date du 30 octobre 1991, que la SNPE déclare que "les résultats analytiques du produit sont bons" et que "le lot a été qualifié de façon satisfaisante sur matériau de référence (cf. Lettre du 30 octobre 1991 productions)" ; qu'en énonçant que le produit livré n'était pas conforme, alors qu'il résultait de la lettre de réception que le produit était jugé satisfaisant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ;
3 / que n'est pas conforme la chose qui ne répond pas à l'usage auquel elle est destinée ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que le taux d'humidité du produit, lors de la phase de séchage, était sans incidence sur l'usage qui était attendu, le produit devant, en toute hypothèse, être mélangé au "propergols" dans l'eau ; qu'il s'agissait là d'un moyen péremptoire en ce qu'il attestait que le problème d'humidité n'affectait pas l'usage attendu du produit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que le complexe type II était un produit qui devait être fabriqué à une autre échelle que le produit complexe type I qui avait fait l'objet de la coopération entre la SNPE et lui et pour lequel, seule, la SNPE avait établi un procédé fiable ; que s'agissant du complexe type II, la SNPE n'avait pas affiné son procédé laissant à la charge de M. X... ce qui devait faire l'objet d'une coopération ; qu'ainsi les problèmes d'humidité avaient leur origine dans la carence de la SNPE ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'il résulte du cahier des charges, annexé à la commande, que la SNPE décidait de la conformité du produit livré à la réception et que, si celui-ci n'était pas jugé conforme, il serait procédé à une contre-épreuve ou à un nouvel essai avant que la SNPE ne prenne une décision finale ; qu'il ressort de la lettre de réception du 30 octobre 1991, visée par la cour d'appel, que la SNPE se déclarait satisfaite du produit dont elle précisait qu'il avait été qualifié de façon satisfaisante sur matériau de référence ; que la SNPE ne sollicitait ni contre-épreuve, ni nouvel essai balistique ; qu'en considérant que la SNPE aurait déclaré le produit livré non conforme, et que M. X... aurait accepté cette décision de non conformité, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
6 / qu'il résulte des mentions du cahier des charges, annexé à la commande litigieuse et visé par la cour d'appel, que si le produit ne satisfaisait pas aux conditions de la commande, il ferait l'objet d'une contre-épreuve ou d'un essai balistique avant que la SNPE ne prenne une décision finale (arrêt page 6 al.2 cf. Cahier des charges productions) ; qu'il incombait donc à la SNPE de solliciter une contre-épreuve ou un essai balistique si elle n'était pas convaincue de la conformité du produit ; qu'en considérant que M. X... aurait accepté la décision de non-conformité qui lui aurait été opposée par la SNPE, motif pris de ce qu'il n'aurait pas sollicité une contre-épreuve, alors que seule la SNPE, qui devait se prononcer sur la non-conformité, pouvait demander une telle contre-épreuve, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
7 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la renonciation de M. X... à contester la décision de non-conformité du produit que lui aurait opposé la SNPE, du fait qu'il n'aurait pas sollicité une contre-- épreuve ; qu'en statuant ainsi sans relever des actes manifestant sans équivoque la renonciation à contester la prétendue non conformité du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu qu'il résulte du cahier des charges annexé à la commande du 2 mai 1991 définissant les caractéristiques du produit à fournir, que le "fournisseur accepte la décision finale de la SNPE relative à la réception ou au refus de la qualité du produit ; si le lot ne satisfait pas aux conditions de réception ou de qualité, il fera l'objet d'une contre-épreuve par un nouveau prélèvement et (ou) à un essai balistique en température... avant de prendre la décision finale" ; qu'ayant relevé que la teneur d'eau libre des produits livrés n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, comme l'a reconnu M. X... par courrier du 4 novembre 1991, ce qui rendait inutile une nouvelle vérification, peu important que celui-ci n'ait pas estimé nécessaire d'exiger cette contre-épreuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, sans dénaturer les clauses du contrat ni les correspondances invoquées, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de l'accord cadre conclu entre les parties le 12 septembre 1988 que si le produit livré ne correspondait pas aux spécifications de la SNPE, M. X... procéderait à son remplacement ou au retraitement de la matière ; que le contrat ne prévoyait donc pas, en cas de non-conformité du produit, la résiliation de la convention ; qu'en considérant que la SNPE avait pu mettre fin au contrat, motif pris de l'absence de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1 184 du Code civil ;
2 / qu'il résulte du cahier des charges, annexé à la commande, que la SNPE ne pouvait conclure à la non-conformité du produit livré et résilier le contrat de ce chef qu'à la condition de faire procéder, après réception, à une contre-épreuve ou à un essai balistique sur matériau de référence ; qu'en considérant que la SNPE avait valablement pu résilier le contrat liant les parties, motif pris de la non conformité du produit, sans faire réaliser une contre-épreuve ou un nouvel essai, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguïté des documents contractuels, relevé que le produit livré n'était pas conforme aux spécifications contractuelles, ce qu'avait reconnu M. X..., la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations et appréciations que la SNPE pouvait refuser de poursuivre ses commandes dès lors que M. X... n'avait ni rempli les obligations découlant de l'accord-cadre et de la commande acceptée en mai 1991, ni sollicité une contre-épreuve, a pu imputer la rupture des relations contractuelles à celui-ci et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SNPE la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.