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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-21.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.298

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que M. X..., engagé par la société Sadtem le 30 septembre 1985, dont le contrat de travail a été ensuite transféré à la société Douaisienne de basse tension, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 19 février 2010 ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'attitude vexatoire de l'employeur, alors, selon le moyen, que commet une faute délictuelle, justifiant l'allocation de dommages-intérêts de ce chef, l'employeur qui licencie dans des conditions vexatoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait requis le concours d'un huissier pour récupérer des objets, propriété de la société ; que, selon l'employeur lui-même, l'huissier n'était ainsi intervenu que parce qu'il se trouvait dans l'entreprise pour une autre affaire, et parce que le salarié refusait d'accepter la décision de licenciement qui lui était notifiée ; que la cour d'appel, qui a relevé que cette explication apparaissait « bien surprenante », a cependant débouté le salarié au motif que le fait d'appeler un huissier pour solliciter la remise d'objets, propriété de l'entreprise, ne saurait à lui seul être jugé vexatoire ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si pareille intervention de l'huissier, dénuée de tout caractère de nécessité, n'avait pas un caractère vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le fait d'appeler un huissier de justice pour solliciter la remise des objets propriété de l'entreprise ne saurait à lui seul être jugé vexatoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Douaisienne de basse tension aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Douaisienne de basse tension. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à lui payer les sommes de 40.582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4.058,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 136.250,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 162.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement du 18 février 2010 vise la faute grave et est ainsi rédigée : "- Après la perte de notre client, le plus important hors EDF, la Société MAEC, fin 2008 et la décision de la Société BEROMET (notre second client) de diviser par 2 ses achats, nous avons perdu plus de un million de chiffre d'affaires en un an (soit 30 % de notre activité transformateurs) ; malgré nos demandes répétées, dont les dernières en date des 18 et 23 janvier 2010, vous n'avez rien mis en oeuvre pour enrayer cette situation dramatique. Vous êtes pourtant spécifiquement attaché à cette activité et votre fonction impose que vous soyez en alerte et proposiez à la direction des mesures et moyens d'action. Votre inaction fautive génère un manque à gagner sérieux auquel vous ne tentez pas, volontairement, de remédier (¿). - Afin de conserver des relations avec notre troisième client, la Société SEIFEL de Saint Malo, nous avons, et non vous, initié un rendez-vous organisé le 20 octobre dernier. Lors de cette réunion qui s'est déroulée en votre présence (¿) il a été décidé que SEIFEL et DBT se rapprocheraient pour répondre conjointement à une consultation EDF (¿). Il fait partie de vos missions (¿) d'être à l'affût des appels à candidatures (¿). N'ayant pas de nouvelle de votre part, nous vous interrogeons sur le sujet le 19 janvier dernier et nous avons du vous apprendre que l'appel a été publié le 23 octobre 2009, qu'il était forclos le 25 novembre suivant. Or vous nous indiquez alors que vous n'aviez pas répondu à cette consultation ! Plus que de l'incompétence, une telle inaction est particulièrement fautive d'autant qu'elle fait perdre un marché important à DBT (¿). ¿ (¿) Depuis septembre 2009, nous avons été en négociation avec notre principal client, EDF pour un renouvellement de marché d'environ 400.000 euros. A plusieurs reprises et en dernier lieu les 18 et 23 janvier 2010, nous vous avons interrogé sur le déroulement des négociations, les desiderata du client, les incidences de tel ou tel scénario (¿) lors de nos échanges verbaux vous nous indiquez que tout se passe bien et ce n'est (¿) que le 10 février 2010 que vous nous avez informé que le renouvellement du marché avait été concrétisé mais se traduisait pour nous par la perte de deux références (¿) qui interviennent pour 40 % de notre chiffre d'affaires transformateurs et une part primordiale de la marge. Vous nous avez donc caché pendant de longs mois quelle pourrait être la conséquence pour DBT de ces négociations qui à l'évidence se passaient mal contrairement à vos propos rassurants (¿). - Alors que vous saviez pertinemment que nous allions (¿) perdre jusqu'à 50 % de notre activité transformateur et 70 % de notre marge opérationnelle, c'est manifestement volontairement que vous n'avez ni mené ni proposé d'action d'envergure pour dynamiser cette activité ou les autres (¿). De par votre seule inertie fautive, la part de ces activités dont vous avez la responsabilité régresse de manière constante depuis ans alors que pour ces mêmes produits, la part export a littéralement explosé, de près de 50 % (¿)" ; que le salarié fait valoir à juste titre que la cause de licenciement étant la faute, il ne peut être légitime au regard d'une insuffisance professionnelle qui ne constitue pas son motif ; que toutefois des abstentions dommageables, des initiatives malheureuses ou des négligences, pouvant éventuellement s'analyser en une insuffisance professionnelle, sont susceptibles de caractériser une faute dès lors qu'elles sont délibérées ; que le premier grief de l'employeur tient à l'inaction fautive de Monsieur X... après la perte de clients importants et une baisse de 30 % en un an de l'activité transformateurs ; que plusieurs pièces sont produites qui auraient vocation à démontrer le fait allégué, notamment des compte rendus de deux réunions au cours desquelles Monsieur X... est chargé "d'aller se renseigner" et où il est mentionné qu'il "suit le dossier", ainsi qu'un échange de courriers électroniques entre Monsieur X... et Monsieur Y... (directeur général) desquels il ressort que ce dernier communique le 23 janvier 2010 un document émanant du responsable de production à Monsieur X..., contenant 5 tableaux retraçant le bilan des livraisons transformateurs et bornes, ainsi que "CR" et "micro", avec le commentaire suivant : "C'est ce genre d'analyse que j'aimerais avoir de votre part. Et surtout une projection argumentée pour 2010 !!! La restitution que vous m'avez envoyée hier ne m'est d'aucune utilité. J'attends donc de vraies prévisions pour le 29.", qu'il opère un rappel le 21 janvier et souhaite un prompt rétablissement à Monsieur X..., vraisemblablement indisponible pour une courte période, que l'intéressé répond le 14 février par une analyse de trois pages intitulée "résumé de la situation et mes prévisions de l'activité TC comptages France" ; que le document transmis par Monsieur X... le 22 janvier n'est pas produit ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la qualité technique des informations livrées le 14 février ; que toutefois, en l'état de ces éléments on ne peut tenir pour établi le grief d'inaction volontaire du salarié, d'autant moins que le postulat de départ lui-même est loin d'être établi ; qu'en effet, des documents produits par l'employeur (notamment sa pièce 22 "Chiffre d'affaires") il résulte que l'activité "Ventes transfo métropole" a augmenté de : 15,46 % au cours de l'exercice 2005/2006, 9,1% au cours de l'exercice 2006/2007, 43,75% au cours de l'exercice 2007/2008, avant de régresser de 1,7 % au cours de l'exercice 2008/2009 ; que si l'on considère ensemble les ventes métropole et export, on obtient des augmentations respectivement de 18,45 %, 29 %, 16,20 % et une diminution de 1,18 % sur le dernier exercice ; que le deuxième grief vise la perte d'un marché important, qui devait être traité en coopération avec SEIFEL, du fait du défaut de réponse par DBT à un appel d'offres lancé par EDF ; que le 14 décembre 2011, Monsieur Z..., PDG de SEIFEL, expose que lors d'une réunion du 20 octobre 2009, Monsieur Y..., accompagné de Monsieur X..., a exprimé son intention de répondre au marché, SEIFEL fournissant les coffrets ; que lors d'une seconde rencontre, le 8 février, il est apparu que DBT n'était pas en mesure de répondre à cette consultation car la candidature n'avait pas été déposée avant la date limite ; qu'il ajoute :"afin de remédier à cette défaillance, DBT s'est donc retourné vers SEIFEL pour porter une réponse en partenariat à la consultation (¿) SEIFEL, qui de son côté avait postulé à cet appel d'offres, a accepté de construire cette réponse de partenariat avec DBT comme fournisseur exclusif de platines à intégrer dans ses coffrets." ; que cet élément ne permet pas d'établir une abstention volontaire de Monsieur X... ; qu'une simple négligence peut cependant être fautive, et même éventuellement gravement fautive, mais c'est à la condition de caractériser la méconnaissance d'une obligation claire et d'être dommageable ; qu'or, il ressort de cette attestation que, dès la première rencontre, DBT et SEIFEL étaient convenues de soumissionner ensemble, celle-ci fournissant les coffrets, celle-là les platines ; qu'or, l'employeur n'apporte aucune explication, s'agissant d'une démarche envisagée dès l'origine en partenariat, sur la nécessité pour les deux sociétés de répondre séparément à cet appel ; que par ailleurs aucun élément n'est apporté sur le caractère éventuellement préjudiciable de l'absence de réponse de DBT à l'appel d'offres EDF alors même que cet événement n'a pas entravé le partenariat prévu avec SEIFEL ; que ce deuxième grief sera donc également écarté ; que le troisième grief concerne les relations commerciales avec EDF, le principal client de la société ; qu'il est fait reproche à Monsieur X... d'avoir délibérément caché à son employeur les difficultés rencontrées dans la négociation qui a duré plusieurs mois et les perspectives de perte de chiffre d'affaires qu'elles impliquaient ; que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas d'établir une volonté délibérée de Monsieur X... de dissimuler les difficultés de la négociation et l'observation formulée comme un reproche suivant laquelle les échanges entre celui-ci et EDF ont duré de longs mois, le marché n'ayant été conclu qu'en mai 2010, est sans portée au regard des explications fournies par le salarié, qui ne sont pas utilement démenties ; que Monsieur X... expose en effet que EDF se refusait, depuis la fin de l'engagement 2009, de ratifier le contrat d'approvisionnement avec DBT pour le reconduire mensuellement dans l'attente de produits concurrents ; que par ailleurs Monsieur X... affirme que les deux références visées dans la lettre de licenciement, absentes du marché principal, ont fait l'objet d'un second marché de 9 mois ; que les documents produits ne permettent pas d'apprécier la pertinence de cet argument qui n'est pas discuté ; que quoi qu'il en soit, le grief n'est pas établi ; que le quatrième grief réside dans l'absence volontaire d'anticipation de la perte de 50 % du chiffre d'affaires de l'activité transformateur et de 70 % de la marge opérationnelle ; que cet argument n'est étayé que par un document émanant de Monsieur A..., responsable de production, en date du 24 décembre 2009, qui prévoit, pour 2009, une baisse importante des livraisons "TJN" et "TC industriels" ; que toutefois ce seul élément prospectif est insuffisant à établir une inactivité délibérée ou une négligence grave de Monsieur X... en l'état des chiffres déjà cités qui ne reprennent une baisse de l'activité "transfo" au 30 juin 2009 qu'à hauteur de 1,7 ou 1,18 % suivant que l'on inclut ou non l'export ; qu'il s'ensuit que les fautes alléguées n'étant pas établies, le licenciement doit être jugé sans cause réelle ni sérieuse ; que, sur ses conséquences, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué les sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne sont discutées qu'en leur principe ; qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts, en l'état d'un salarié âgé de 58 ans au jour du licenciement, dont l'ancienneté est supérieure à 24 ans et le salaire mensuel moyen de 6.750 euros environ, ils seront fixés à 162.000 euros ; qu'il est demandé une somme complémentaire de 17.649,14 euros en réparation du préjudice moral causé par une attitude vexatoire de l'employeur qui a sollicité le concours d'un huissier pour récupérer les objets appartenant à l'entreprise en possession du salarié ; que l'employeur ne conteste pas la démarche mais explique que l'huissier de justice se trouvait dans l'entreprise pour une tout autre affaire et que son intervention n'a été sollicitée que parce que Monsieur X... refusait d'accepter la décision de licenciement qui lui était notifiée ; que même si cette explication apparaît bien surprenante, le fait d'appeler un huissier de justice pour solliciter la remise des objets propriété de l'entreprise ne saurait à lui seul être jugé vexatoire de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE le fait, pour le salarié, de s'abstenir volontairement d'effectuer le travail qui lui incombe, ou de commettre des négligences de manière délibérée, constitue une faute ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les compte rendus de réunions et échanges de courriels entre Messieurs X... et Y..., produits par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION, ne permettaient pas de tenir pour établi le grief d'inaction volontaire du salarié après la perte de clients importants et une baisse de 30 % en un an de l'activité transformateurs, sans indiquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que l'inaction du salarié, dont elle avait constaté la réalité, était volontaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation délibérée, par le salarié, des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail caractérise une faute, peu important le préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en affirmant, pour décider que la première faute reprochée par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à Monsieur X... dans la lettre de licenciement, tenant à l'inaction volontaire du salarié après la perte de clients importants, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que le chiffre d'affaires de l'activité transformateurs avait augmenté au cours des exercices 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, puis seulement légèrement diminué au cours de l'exercice 2008/2009, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'attestation de Monsieur Z... du 14 décembre 2011 mentionnait que les sociétés DOUAISIENNE DE BASSE TENSION et SEIFEL étaient initialement convenues que la première répondrait à l'appel d'offres lancé par EDF pour la fourniture de coffrets HN 62-S-19 équipés, la seconde devant lui fournir la partie coffrets, et que ce n'était qu'en raison de ce que la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION n'avait pas respecté la procédure de dépose de candidatures que celle-ci s'était finalement tournée vers la Société SEIFEL, qui avait quant à elle postulé à l'appel d'offres, pour lui proposer de devenir son fournisseur de platines à intégrer dans les coffrets ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait de cette attestation que, dès la première rencontre, les sociétés DOUAISIENNE DE BASSE TENSION et SEIFEL étaient convenues de soumissionner ensemble, celle-ci fournissant les coffrets, celle-là les platines, afin d'en déduire que la nécessité pour les deux sociétés de répondre séparément à l'appel d'offres n'était pas établie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la violation délibérée, par le salarié, des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail caractérise une faute, peu important le préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'une négligence ne peut être fautive qu'à la condition de caractériser la méconnaissance d'une obligation claire et d'être dommageable, pour en déduire que l'absence de réponse de la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à l'appel d'offres lancé par EDF, n'ayant pas entravé le partenariat prévu avec la Société SEIFEL, ne caractérisait pas une faute du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le fait, pour le salarié, de s'abstenir volontairement d'effectuer le travail qui lui incombe, ou de commettre des négligences de manière délibérée, constitue une faute ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas de tenir pour établi le grief de dissimulation délibérée des difficultés de la négociation avec EDF, sans indiquer en quoi lesdites pièces n'étaient pas de nature à établir que la dissimulation par le salarié des difficultés de la négociation avec EDF était volontaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE la violation délibérée, par le salarié, des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail caractérise une faute, peu important le préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la troisième faute reprochée par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à Monsieur X... dans la lettre de licenciement, tenant à la dissimulation volontaire des difficultés de la négociation avec EDF, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que les deux références visées dans la lettre de licenciement, absentes du marché principal, avaient fait l'objet d'un second marché de 9 mois, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 7°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la quatrième faute reprochée par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à Monsieur X... dans la lettre de licenciement, tenant à une inaction volontaire face à des perspectives commerciales pessimistes, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la baisse du chiffre d'affaires de l'activité transformateurs au cours de l'exercice 2008/2009 avait été de seulement 1,7 ou 1,18 %, selon que l'on inclut ou non l'export, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à payer à Monsieur X... la somme de 46.731,96 euros à titre de rappel de primes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en rappel de prime, l'article 1er de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2002 stipule, en son article 1 que, pour l'année 2002 une prime annuelle d'intéressement s'ajoutera à la rémunération forfaitaire, égale : - à 0,2 % pour un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2.286.735,26 euros, - 0,3 % pour un chiffre d'affaires annuel compris entre 2.286.735,26 et 2.591.633,30 euros, - 0,4 % (¿) ; qu'il est précisé ensuite que la prime sera versée chaque mois "au prorata du chiffre d'affaires du mois précédent réalisé directement sous votre responsabilité" ; que les chiffres d'affaires réalisés sous la responsabilité de Monsieur X... s'établissent par année et génèrent la commission suivante : Année Chiffre d'affaires Taux Prime due Prime versée Solde Cumul 2002 2.458.271,61 0,3 % 7374,81 8.198,13 -823,32 -823,32 2003 2.635.550,08 0,4 % 10.542,20 8.914,92 1.627,28 803,96 2004 2.696.936,07 0,4 % 10.787,74 803,97 9.983,77 10.787,73 2005 2.763.642,42 0,4 % 11.054,57 17.693,42 -6.638,85 4.148,88 2006 3.176.515,35 0,5 % 15.882,58 16.443,98 -561,48 3.587,49 2007 3.269.584,99 0,5 % 16.347,49 13.422,65 2.925,27 6.512,76 2008 4.712.493,78 0,8 % 37.699,95 24.130,21 13.569,74 20.082,50 2009 4.656.099,63 0,8 % 37.248,80 9.963,34 27.285,46 47.367,96 2010 742.550,56 0,8 % 5.940,40 10.825 -4.884,60 42.483,60 Soit 46.731,96 euros congés inclus ; qu'il convient d'allouer cette somme à Monsieur X... ; ALORS QUE la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION soutenait que le chiffre d'affaires réalisé sous la responsabilité de Monsieur X... était le seul chiffre d'affaires résultant de l'activité transformateurs, pour en déduire que ce seul chiffre d'affaires devait être pris en compte pour le calcul des primes d'intéressement dues au salarié ; qu'en condamnant la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à payer à Monsieur X... la somme de 46.731,96 euros à titre de rappel de primes d'intéressement, en prenant pour base de calcul de ces primes les chiffres d'affaires annuels invoqués par le salarié, qui prétendait avoir également été en charge du développement de l'activité bornes, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'attitude vexatoire de la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION et d'AVOIR en conséquence infirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il est demandé une somme complémentaire de 17 649,14 euros en réparation du préjudice moral causé par une attitude vexatoire de l'employeur qui a sollicité le concours d'un huissier pour récupérer les objets appartenant à l'entreprise en possession du salarié. L'employeur ne conteste pas la démarche mais explique que l'huissier de justice se trouvait dans l'entreprise pour une toute autre affaire que son intervention n'a été sollicitée que parce que Monsieur X... refusait d'accepter la décision de licenciement qui lui était notifiée. Même si cette explication apparaît bien surprenante, le fait d'appeler un huissier de justice pour solliciter la remise des objets propriété de l'entreprise ne saurait à lui seul être jugé vexatoire de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande » ; ALORS QUE commet une faute délictuelle, justifiant l'allocation de dommages et intérêts de ce chef, l'employeur qui licencie dans des conditions vexatoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait requis le concours d'un huissier pour récupérer des objets, propriété de la société ; que, selon l'employeur lui-même, l'huissier n'était ainsi intervenu que parce qu'il se trouvait dans l'entreprise pour une autre affaire, et parce que le salarié refusait d'accepter la décision de licenciement qui lui était notifiée ; que la cour d'appel, qui a relevé que cette explication apparaissait « bien surprenante », a cependant débouté le salarié au motif que le fait d'appeler un huissier pour solliciter la remise d'objets, propriété de l'entreprise ne saurait à lui seul être jugé vexatoire (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, p. 30 et 31), si pareille intervention de l'huissier, dénuée de tout caractère de nécessité, n'avait pas un caractère vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement de frais afférents au premier trimestre 2007 et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en remboursement de frais : Monsieur X... sollicite une somme de 1282, 91 euros en remboursement de frais exposés au cours de l'année 2007, demande déjà présentée le 8 juillet 2008 et écartée par l'employeur faute de justificatifs. Les justificatifs demandés ne sont pas produits devant cette cour de sorte que le jugement qui écarte ce chef de demande sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, « lors que le demandeur n'apporte aucune justification nouvelle à l'appui de sa requête ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de tels frais » ; ALORS QUE les juges doivent examiner, fût-ce sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en l'espèce, le salarié demandait le paiement de 1282,91 euros en remboursement de frais exposés au cours de l'année 2007 et produisait à cet égard un relevé dûment visé au bordereau de pièces annexé à ses conclusions d'appel ; qu'en déboutant le salarié sans examiner d'une quelconque manière ce relevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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