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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.466

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ... Saint-Paul, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société "Résidence Le Printania", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Résidence Le Printania", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 19mai 1993, qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société Résidence Le Printania, autres qu'un prorata de prime de 13ème mois; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; que par ailleurs la demande d'allocation d'une somme à titre de réparation de préjudice moral est irrecevable devant la Cour de Cassation; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Résidence Le Printania, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société "Résidence Le Printania", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette également la demande présentée par la société Résidence Le Printania sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz