Cour de cassation, 13 mai 1987. 85-18.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.156
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris dans ses trois premières branches :
Attendu, que fabricante d'un matériau isolant thermique, utilisé pour la construction de deux bâtiments d'habitation et à l'origine de troubles acoustiques, la société Fibralith fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 1985) de l'avoir condamnée à garantir les architectes de l'opération immobilière des condamnations mises à leur charge pour la réparation de ces désordres, alors selon le moyen que "1°) - la Cour d'appel, qui ne précise pas le fondement juridique de la condamnation et retient des motifs dont aucun n'est totalement rattachable aux principes de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou de la responsabilité contractuelle du vendeur, ou encore de la responsabilité quasi-délictuelle, laisse incertaine la base légale de sa décision et viole ensemble les articles 1147, 1382, 1641 du Code civil ; alors que 2°) - l'architecte est responsable de plein droit des vices de la construction sauf s'il établit une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; que, le fabricant n'est, lui, tenu que dans la mesure de son obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate que les architectes "étaient tenus de s'informer", ce qu'ils n'ont pas fait, sur les risques présentés dans certaines conditions d'utilisation, au regard de l'isolation phonique, par le choix d'un isolant thermique, ne pouvant retenir que le fabricant de ce matériau avait l'obligation générale de conseiller les architectes sur un problème d'acoustique qui ne lui avait pas été soumis ; qu'en condamnant le fabricant à garantir les architectes, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792, 1147, 1641, 1382 du Code civil ; alors que, 3°) - le fabricant n'est tenu que dans la mesure de ses obligations ; qu'il n'existe pas de préemption de responsabilité entre professionnels ; qu'en l'espèce, dans l'obligation de conseil, un fabricant de matériau d'isolant thermique n'est pas normalement tenu de fournir des informations en matière d'isolation phonique ; qu'en retenant dès lors une telle obligation de conseil sans rechercher si ce fabricant avait été informé des contraintes du chantier en matière de performances acoustiques ni s'il avait été informé du choix des autres matériaux employés, lesquels "dans certaines conditions d'utilisation" pouvaient entraîner des effets secondaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382, 1641 du Code civil" ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que le matériau isolant était seul à l'origine des désordres par bruits aériens, d'une intensité telle qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination, l'arrêt retient que la société Fibralith, dont un représentant était présent sur le chantier, avait manqué à ses obligations de livrer un matériau ne provoquant aucune perturbation secondaire et d'indiquer sur les documents techniques diffusés par elle les inconvénients à redouter dans certaines conditions d'utilisation ; que par ces motifs, la Cour d'appel a caractérisé la faute quasi-délictuelle commise par la société fabricante envers les architectes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris dans sa quatrième branche :
Attendu, que la société Fibralith reproche encore à l'arrêt d'avoir statué d'après les conclusions des experts, alors, selon le moyen, que "dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Fibralith faisait valoir que l'expertise avait cessé d'être contradictoire à son égard à compter du 10 juin 1980 ; qu'elle n'avait pas reçu la note technique du 5 novembre 1980 ni été convoquée aux réunions du 2 octobre, 18 et 26 novembre 1980, ni avisée de la réunion de clôture ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'où s'évinçait une violation flagrante des droits de la défense, la Cour d'appel, qui a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de motifs" ;
Mais attendu, que l'arrêt répond aux conclusions en relevant que, comme chacune des parties, la société Fibralith avait été informée des conclusions des experts, qui retenaient le doublage thermique comme cause essentielle des désordres et avait pu, avant le dépôt du rapport, adresser aux techniciens les observations qu'elle estimait devoir présenter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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