Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-19.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.289
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers,
dans l'affaire opposant Mlle Marie-Pierre X..., demeurant 18/700, place de la Grand'Goule, 86000 Poitiers,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée et de la procédure, que Mlle X... a sollicité le remboursement de frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés en 1992, afin de se rendre de son domicile dans un établissement de soins de la région parisienne où elle a subi une intervention chirurgicale; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée d'une structure de soins située à Laval;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mlle X..., la décision attaquée énonce que le choix de l'établissement de la région parisienne était justifié par le fait que l'intéressée y avait déjà été opérée et qu'elle y était orientée par son médecin traitant, de sorte qu'il obéissait à des considérations médicales;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de sa résidence, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mlle X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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