Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-18.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.106
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, le premier pris en sa première branche, le second en ses deux premières branches :
Vu l'article 17 des statuts de la Caisse de retraite du personnel des banques issus de leur mise à jour du 1er janvier 1979, l'article 6 bis de l'annexe I de la réglementation de l'Association générale des institutions de retraite des cadres AGIRC applicable à la Caisse de retraite des ingénieurs et cadres, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'une majoration est attribuée aux bénéficiaires d'une pension de retraite ayant élevé jusqu'à l'âge de 16 ans des enfants qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite du personnel des banques (CRPB) à compter du 1er janvier 1981 et demandé l'attribution de la majoration statutaire de 10 % réservée aux personnes ayant assumé la charge de trois enfants au motif qu'il avait élevé, outre les deux enfants nés de son union avec Mme Y..., l'enfant né d'un précédent mariage de celle-ci ; que cette majoration lui a été refusée ;
qu'ultérieurement, la CRPB ayant été absorbée par la Caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC), celle-ci lui a versé la majoration susvisée jusqu'au 26 avril 2002, date à laquelle elle lui a opposé qu'il ne justifiait pas avoir assumé la charge de l'enfant de son épouse ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que cet enfant a été élevé par sa mère et M. Le X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la participation personnelle, effective et permanente de M. Le X... aux frais d'entretien dudit enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard