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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-42.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.624

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen invoqué, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. Thierry X..., magasinier maçon à la société Pascal matériaux, depuis lors en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2001) d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes, pour des motifs tirés, d'une part, d'une irrégularité dans la dénonciation d'un usage prévoyant dans l'entreprise une prime mensuelle d'intéressement et une prime de fin d'année et, d'autre part, d'une méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz