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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° U 13-15.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Rameau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° U 13-15.640 contre deux ordonnances rendues les 28 septembre 2012 et 21 novembre 2012 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rameau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Rameau s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2012, rectifiée le 21 novembre 2012, portant transfert de propriété, au profit de la SEM Sequano aménagement, de parcelles lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Rameau demande l'annulation et la cassation de l'ordonnance rectifiée « par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain à l'amiable ou par voie d'expropriation figurant sur le plan annexé à l'arrêté précité et les travaux prévus, nécessaires à l'opération d'aménagement de la [Adresse 19] sur la commune de [Localité 17], que la société Rameau a déféré à la censure de la juridiction administrative. »
Réponse de la Cour
4. La juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 10 mars 2011, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rameau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
et signé par lui et Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rameau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique « l' acquisition des parcelles de terrain à l'amiable ou par voie d'expropriation figurant sur le plan annexé à l'arrêté précité et les travaux prévus, nécessaires à l'opération d'aménagement de la [Adresse 19] sur la commune de [Localité 17]», que l'exposante a déféré à la censure de la juridiction administrative.
En effet, si par un jugement du 21 février 2013, le tribunal administratif de MONTREUIL a rejeté cette requête, l'exposante a interjeté appel de celui-ci devant la cour administrative d'appel de VERSAILLES le 24 avril 2013 par un recours enregistré le 24 avril 2013 sous le numéro 13 VE 01369 (PRODUCTION), en sorte que cette Cour ne manquera pas, après avoir annulé ce jugement, statuant ensuite au fond, d'annuler cet arrêté.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de SEM SEQUANO AMENAGEMENT les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à l'exposante,
AUX VISAS SUIVANTS : « Premièrement : le Code de l'Expropriation ; Deuxièmement : la requête du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS, datée du 27 avril 2012, signée par [Z] [GC] délégué par arrêté du 24 octobre 2011, transmettant le dossier prévu à R.12-1 du Code de l'Expropriation ; Troisièmement : Vu l'arrêté du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 10 mars 2011 déclarant d'utilité publique, les acquisitions nécessaires à l'opération d'aménagement de la [Adresse 19] sur la commune de [Localité 17], au profit de la SEM SEQUANO AMENAGEMENT ; Quatrièmement : le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires ; Cinquièmement : l'arrêté du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 12 mai 2010 ordonnant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire prescrite par la Section II du Chapitre 1er du titre 1er de la Deuxième partie du Code susvisé, du 15 juin 2010 au 16 juillet 2010 inclus et désignant Monsieur [O] [D], en qualité de Commissaire enquêteur ; Sixièmement : un exemplaire de l'avis d'enquête et le certificat de la mairie de [Localité 17] en date du 15 juin 2010 constatant l'affichage ainsi que les procès-verbaux établis par la SCP ALQUIER - RIVALAN CHAUVIERRE, huissiers de Justice à [Localité 18] en date des 27 mai et 19 juin 2010, constatant respectivement l'affichage et la dépose de l'affichage ; Septièmement : les numéros des journaux ; - Le Parisien ; - n° 20 437 page VI du 27 mai 2010 ; - n° 20453 page VIII du 15 juin 2010 ; - L'Humanité : - n°20388 page 16 du 28 mai 2010 ; n° 20404 page 12 du 16 juin 2010 ; publiant cet arrêté certifié conforme en caractères apparents ; Huitièmement : le mandat de gestion du 26 mai 2010, mission d'assistance et technique entre SEQUANO et ATGT ; Neuvièmement : la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie de l'enquête parcellaire, faite par l'A.T.G.T. pour le compte de la SEM SEQUANO AMENAGEMENT, par lettre recommandée avec avis de réception, pour les immeubles et terrains figurant à l'état parcellaire (date de la signature de l'accusé de réception) : - SCI CHEZ PIERRE représentée par Mademoiselle [TV] [J] 28/05/2010 - Mademoiselle [TV] [J] représentant la SCI CHEZ PIERRE 28/05/2010 - SCI TRAVECO représentée par Madame [A] [KJ] née [N] 27/05/2010 - Madame [A] [KJ] née [N] représentant la SCI TRAVECO 27/05/2010 - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] 26/05/2010 - Cabinet LAMY [Localité 14] syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] 10/06/2010 - Monsieur [KG] [YC] 28/05/2010 - Madame [WD] [IH] [I] née [K] 28/05/2010 - Monsieur [U] [EY] 27/05/2010 - Madame [KD] [EY] née [C] 27/05/2010 -Monsieur [IB] [F] [X] 31/05/2010 - [E] [ON] 28/05/2010 - SARL «RAMEAU», représentée par Madame [ML] [FW] 1er/06/2010 - Madame [ML] [FW] représentant la SARL «RAMEAU» 10/06/2010 - SOGEPRIM Gestion, syndic, représentant LES COPROPRIETAlRES DU [Adresse 4] 27/05/2010 - Société CAP 3000 représentée par Monsieur [MO] [BS] 28/05/2010 - SCI GIOVAPAR représentée par Monsieur [CT] [OR] 27/05/2010 - SCI GIOVAPAR représentée par Madame [RW] [W] née [DR] 27/05/2010 - Société [Adresse 16] représentée par Monsieur [IE] [P] 01/06/2010 - Monsieur [IE] [P] représentant la Société [Adresse 16] 01/06/2010 - Représentant de la Société « SELECTINVEST 1 COLLIERSS-UFG PM 02/06/2010 - Représentant de la Société « SELECTINVEST 1 » sise [Adresse 3] 28/05/2010 - UFG REAL ESTATE MANAGERS - UFG REM SA-, représentée par M. [MI] [YI] -, société représentant SELECTINVEST 1 28/05/2010 - UFG REAL ESTATE MANAGERS - UFG REM SA-, représentée par M.[T] [TY] -, société représentant SELECTINVEST 1 28/05/2010 - UFG REAL ESTATE MANAGERS - UFG REM SA-, représentée par M.[Y] [DU] -, société représentant SELECTINVEST 1 28/05/2010 ; Vu les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie de [Localité 17] de l'enquête parcellaire envoyées par l'A.T.G.T pour le compte de la SAEM SEQUANO AMENAGEMENT par lettres recommandées avec avis de réception pour les parcelles figurant â l'état parcellaire, non réclamées (NR : date de présentation) ou retournées à l'envoyeur ( NPAI : n'habite pas à l'adresse indiquée, date de présentation ou BNI : boîte non identifiable, date de présentation) : - Société « H2H » représentée par Monsieur [FZ] [V] 14/06/2010 NR - Monsieur [FZ] [V] représentant la Société «H2H» 14/06/2010 NR - Mademoiselle [J] [TV] représentant la SCI CHEZ PIERRE 26/05/2010 BNI - Cabinet Cheseaud Rinaldy- Cie Immobilière de [Adresse 13] -, syndic inscrit à la matrice cadastrale, représentant les COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] 28/05/2010 BNI - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] 27/05/2010 BNI - Monsieur [AI] [AK] 27/05/2010 NR - Madame [RZ] [AK] née [B] 27/05/2010 NR - Monsieur [S] [H] [M] 12/06/2010 NR - Monsieur [UB] [OU] 12/06/2010 NR - Monsieur [G] [RT] 12/06/2010 NR - SARL «RAMEAU» représentée par M. [WA] [R], cogérant, [Adresse 9] 27/05/2010 BNI - SARL «RAMEAU» représentée par M. [WA] [R], cogérant, chez SINOUHE IMMOBILIER, [Adresse 15] 28/05/2010 BNI - M. [WA] [R], représentant la SARL «RAMEAU», [Adresse 2] 10/06/2010 NR - Madame [FW] [ML], représentant la SARL «RAMEAU», [Adresse 9] 12/06/2010 BNI - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] 27/05/2010 BNI - Monsieur [MO] [BS], représentant la Société CAP 3000 14/06/2010 NR - Monsieur [CT] [OR], représentant la SCI GIOVAPAR 27/05/2010 NPAI - Madame [RW] [W] née [DR], Représentant la SCI GIOVAPAR 11/06/2010 BNI ; Vu le certificat d'affichage du 15 juin au 16 juillet 2012 concernant les propriétaires qui n'ont pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception, établie par la mairie de [Localité 17] (certificat non daté) ; Dixièmement : le registre de l'enquête parcellaire ouvert à la Mairie de [Localité 17] du 15 juin 2010 au 16 juillet 2010 inclus, les rapports et les avis favorables émis par [O] [D], Commissaire-Enquêteur, en date du 16 septembre 2010 ; Onzièmement : l'avis favorable du sous-Préfet de [Localité 18], [YF] [L], en date du 5 novembre 2010 ; Douzièmement : les délibérations DL/10/198-1 et -2 du Conseil Municipal de la ville de [Localité 17] ; Treizièmement :l'arrêté pris par le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS le 27 avril 2012 qui a déclaré cessibles, immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; MOTIVATION DE LA DECISION, Que la notification qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui n'a pas été réclamée par le propriétaire alors que l'adresse est acquise, la notification qui a été adressée au syndic représentant le syndicat des copropriétaires et celle qui a été notifiée au(x) représentant(s) d'une société ont, en l'espèce, respecté les formalités requises par l'article R11-22 du Code de l'Expropriation ; Que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressée au Cabinet Cheseaud Rinaldy - Cie Immobilière de [Adresse 13] -Syndic représentant les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a été retournée à l'expéditeur par les services postaux avec l'indication Boîte non identifiable ; que l'expropriant justifie avoir notifié le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire au Cabinet LAMY, actuellement syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], que les dispositions de l'article R11-22 du Code de l'Expropriation ont été respectées ; Que le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 2-1 du Code de l'Expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité » ;
ALORS QU' en application des articles L 12-1 et R 12-1 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit en particulier viser dans l'ordonnance l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant à chacun des différents propriétaires le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation; qu'en application de l'article R 11-22 du même code, la notification en mairie ne peut être faite si le domicile du propriétaire est connu de l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'état parcellaire visé par l'ordonnance que le siège social, c'est-à-dire le domicile au sens des textes précités de la SARL RAMEAU, propriétaire des parcelles litigieuses, était parfaitement connu de l'autorité expropriante, comme étant situé « à [Adresse 15] » ; que dès lors, visant en son neuvièmement le certificat d'affichage en mairie concernant ce propriétaire, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'ensemble des textes précités.