Cour de cassation, 09 février 2021. 20-84.852
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.852
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2021
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N° U 20-84.852 F-D
N° 00169
CK
9 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021
M. O... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son mémoire en annulation de pièces de la procédure et rejeté sa requête aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... Q..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Q... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2019, dans le cadre d'une information ouverte le 14 mars 2017 à la suite d'un assassinat.
3. M. Q... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, déposée au greffe de cette juridiction le 30 mars 2020.
4. Le 2 juin 2020, le procureur général a avisé les parties que l'audience était fixée au 6 juillet 2020.
5. Par mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 3 juillet 2020, M. Q... a proposé à cette juridiction des moyens de nullité nouveaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la réalisation par le juge d'instruction d'actes hors saisine, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits objets des réquisitoires Ie saisissant ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'une demande d'annulation d'actes de géolocalisation et de sonorisation de véhicules ordonnés par le magistrat instructeur entre octobre 2017 et janvier 2018 sur Ia base de la constatation d'un « rendez-vous» en date du 26 septembre 2017 et de « repérages » effectués entre le 18 et le 20 décembre 2017 ; qu'en affirmant, pour juger que ces constatations et les sonorisations et géolocalisations subséquentes avaient pu être réalisées sur le fondement du réquisitoire introductif pris le 13 mars 2017 du chef d'assassinat en bande organisée de E... F..., que dans le cadre de Ieurs investigations sur cet assassinat, les enquêteurs avaient été conduits à s'intéresser aux frères R... et a leur entourage et donc, « pour recueillir le maximum d'informations, aux véhicules utilisés par ces personnes qui se rencontraient lors de rendez-vous qui, pour certains, ont pu paraître conspiratifs », motifs impropres a établir que les « rendez-vous » et « repérages » en question seraient liés à l'assassinat de M. F... dont le juge d'instruction était saisi et n'avaient pas plutôt pour objet de préparer de nouvelles infractions excédant la saisine du juge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le grief pris de la réalisation d'actes excédant la saisine du magistrat instructeur, l'arrêt attaqué énonce qu'au moment où les investigations critiquées ont été réalisées, l'information portait sur les faits visés au réquisitoire introductif du 13 mars 2017 et la procédure à laquelle il renvoyait, qualifiés d'homicide volontaire avec préméditation, destruction de biens par moyen dangereux ou incendie, vols de véhicules et recel, toutes infractions réalisées en bande organisée, et association de malfaiteurs, commis courant 2016 et 2017.
8. Les juges précisent qu'un rapprochement a très vite été effectué entre la victime du meurtre, E... F..., et K... S..., lui même tué le 23 février 2017, personnes dont les profils génétiques avaient été mis en évidence dans une procédure portant sur l'assassinat de U... R....
9. Ils ajoutent qu'à l'examen des investigations effectuées, les cousins de ce dernier, les frères R..., pouvaient être impliqués dans le meurtre de E... F..., de sorte que les enquêteurs ont orienté leurs recherches sur les activités et l'entourage de ces deux personnes.
10. La chambre de l'instruction relève que les opérations menées à cette fin, au nombre desquelles les sonorisations et géolocalisations de véhicules, critiquées par la défense, concernent bien les faits objet de la saisine du juge d'instruction à savoir la recherche des auteurs et complices du meurtre de E... F... et des infractions qui y sont liées.
11. La chambre de l'instruction souligne que pour recueillir le maximum d'informations, les enquêteurs se sont en effet intéressés aux véhicules utilisés par ces personnes qui se rencontraient lors de rendez-vous qui, pour certains, ont pu paraître conspiratifs, en sollicitant du magistrat instructeur les autorisations idoines.
12. Elle en déduit qu'en travaillant sur cette piste d'un règlement de comptes, ces mêmes enquêteurs ont cherché, notamment par les divers moyens techniques à leur disposition, à recueillir des éléments de preuve sur ce qui pouvait apparaître comme une bande organisée.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il ressort qu'elle a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant du réquisitoire introductif du 13 mars 2017 pour apprécier la régularité des investigations accomplies dans ce cadre, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. Le moyen sera donc écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de conservation sous scellés fermes des enregistrements des données de localisation, alors « qu'il doit impérativement être dressé procès-verbal des opérations de mise en place des dispositifs de géolocalisation, les enregistrements devant être placés sous scellés fermés ; que l'inobservation de ces obligations cause nécessairement un grief à la défense qui ne peut ni s‘assurer de la régularité des opérations de géolocalisation ni tirer parti des données recueillies lors de ces opérations ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'« en raison d'un problème technique les données de géolocalisation concernant le véhicule Renault immatriculé [...] n'ont pas été conservées (...) ce qui signifie qu'effectivement il n'a pas été réalisé un scellé de cet enregistrement » ; qu'en affirmant néanmoins que M. Q... ne pouvait se plaindre de cette absence d'enregistrement des données de géolocalisation dès lors qu'aucune de ces données ne pouvait de ce fait lui être opposée, quand cette absence lui causait nécessairement un grief en le privant de la possibilité de s'assurer de la régularité des opérations de localisation du véhicule et de se prévaloir des données de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-38, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de placement sous scellé des données de géolocalisation de l'automobile utilisée par M. Q..., l'arrêt attaqué énonce que selon le procès verbal concerné, l'exploitation des données de géolocalisation concernant ce véhicule n'apporte aucun élément susceptible d'intéresser la présente enquête et qu'en raison d'un problème technique les données de géolocalisation n'ont pas été conservées.
17. Les juges ajoutent que les opérations d'installation et de retrait de la balise, dont le magistrat a été dûment informé, sont bien recensées dans ce procès-verbal.
18. La chambre de l'instruction en déduit que ces mêmes opérations ne peuvent en aucune manière causer un grief à M. Q..., dès lors qu'à partir de cette géolocalisation aucun élément ne lui a été opposé et qu'il peut être affirmé qu'aucun élément n'est susceptible de lui être opposé.
19. En statuant ainsi, dès lors que la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
20. Ce moyen sera rejeté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme tardifs les moyens soulevés dans le mémoire du 3 juillet 2020, alors « que le délai de six mois a compter de la mise en examen ouvert par l'article 173-1 du code de procédure pénale pour présenter une requête en annulation ou formuler un moyen au soutien d'une telle requête est bien doublé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-203 du 23 mars 2020 prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a l'épidémie de Covid-19 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme tardifs les moyens soulevés dans le mémoire du 3 juillet 2020, que les requêtes en nullité ne peuvent être regardées comme des recours de sorte que le délai pour les présenter n'a pas été doublé, la chambre de l'instruction a violé l'article 4 précité, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
22. Pour dire que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale est étranger aux prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, l'arrêt attaqué énonce que M. Q..., qui ne s'est pas trouvé dans un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir, ne peut bénéficier du mécanisme de doublement des délais prévu par ce dernier texte.
23. Les juges relèvent qu'une requête en nullité ne saurait en effet être analysée comme un recours, terme qui définit un procédé par lequel un plaideur va demander à une juridiction d'examiner à nouveau une décision.
23. La chambre de l'instruction en déduit que les deux moyens de nullité développés dans le mémoire déposé pour M. Q... le 3 juillet 2020, soit plus de neuf mois après la mise en examen de ce dernier, sont irrecevables au visa des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.
24. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
25. En effet, le délai de six mois imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale à la personne mise en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, à compter de la notification de sa mise en examen, ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
26. Dès lors, le moyen doit être écarté.
27. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.
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