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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, troisième chambre, en date du 26 juin 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et discrimination syndicale, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'aucun greffier n'a assisté à l'audience du 5 juin 1991, consacrée aux débats ; "alors que le greffier étant partie intégrante de la juridiction correctionnelle, sa présence doit être constatée à peine de nullité, qu'il s'agisse de l'audience consacrée aux débats, ou de celle où le jugement a été prononcé" ; Attendu que l'arrêt rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce qu'à l'audience publique tenue par la cour d'appel de Montpellier le 26 juin 1991 l'arrêt a été rendu par le président assisté de Mme Bonnet, greffier, en présence du ministère public ; que de cette mention résulte, à défaut de constatations ou de preuves contraires, la présomption que le greffier a été présent à toutes les audiences de la cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 236-8, R. 236-13 et L. 263-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité pour avoir omis de transmettre l'ordre du jour de cet organe à ses membres quinze jours avant la date de réunion ; "aux motifs que le premier courrier de l'inspection du travail
l'informant des infractions en matière d'hygiène et de sécurité constatées dans le local annexe de la caisse date du 19 octobre 1989, soit plus de 40 jours avant l'envoi de l'avis du ***** aux membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), que la réponse adressée un mois plus tard au représentant de l'Administration, soit le 20 novembre 1989, par le prévenu, aux fins d'annoncer qu'il faisait étudier par un architecte la faisabilité et le prix des travaux à effectuer dans les locaux, ne manifestait pas une quelconque volonté de réaliser ces travaux rapidement, ce qui devait nécessiter les mises en demeure postérieures ; que, dans ces conditions, le non-respect du délai de quinze jours d pour la communication de l'ordre du jour à la réunion du CHSCT du 8 décembre 1989 ne saurait être justifié par la prétendue urgence, alors que pendant deux mois le prévenu a fait preuve d'une inertie coupable ; qu'au demeurant, nonobstant l'urgence des travaux, il convient de constater que les archives sont restées dans les mêmes locaux exposant toujours des salariés aux risques dénoncés ; "alors qu'en vertu de l'article L. 236-2 du Code du travail, en son alinéa 6, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, et notament avant toute modification importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que l'employeur qui entreprend des travaux de réfection des locaux n'emportant aucune des modification visées par l'article L. 236-2 n'est nullement tenu d'en informer et de consulter le CHSCT, de sorte que la non-communication au CHSCT dans le délai de l'article R. 236-8 de l'ordre du jour se rapportant à de tels travaux n'est constitutive d'aucune entrave au fonctionnement dudit Comité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que les travaux imposés par l'Administration eussent été de nature à modifier de façon importante et permanente les postes de travail ou l'organisation du travail ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de respecter le délai prévu par l'article R. 236-8, le prévenu n'a pas commis l'entrave au fonctionnement du CHSCT qui lui est reprochée et que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 1er décembre 1989 Jacques Y..., directeur de la caisse d'Epargne de Béziers, a adressé aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue le 8 décembre ; qu'il a été poursuivi pour atteinte au fonctionnement régulier dudit comité, faute d'avoir respecté le délai prévu par l'article R. 236-8 du Code du travail et qu'il a été déclaré coupable ; Attendu qu'il n'importait que l'objet de l'ordre du jour entrât ou
non dans les prévisions de l'article L. 236-2 du Code du travail ; que, dès lors qu'il avait décidé d'informer le CHSCT, le chef d'entreprise ne pouvait, à peine d'entrave, se dispenser d de respecter le délai prévu par le texte précité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de discrimination tenant à l'appartenance syndicale d'un salarié ; "aux motifs que deux salariés au moins étaient occupés dans le département des archives de la Caisse d'Epargne et que seul Jacques X... n'avait pas été affecté à un autre poste ; que l'appartenance syndicale de ce salarié ne s'avérait pas étrangère à cette mesure discriminatoire ; que la dispense de tout travail et la mise à l'écart de l'entreprise durant plus de deux mois avait empêché de fait l'exercice, pendant cette même période, de son mandat représentatif ; que, malgré l'impératif technique allégué, l'employeur se devait, alors même que le syndicaliste concerné par la mesure discriminatoire cumulait la qualité de représentant du personnel, de maintenir son seulement l'emploi, mais l'activité et les conditions dans lesquelles elle se déroulait jusque-là ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail du 15 septembre 1989 qui fait foi jusqu'à preuve contraire qu'eu égard à l'activité de la caisse, il était tout à fait possible d'affecter Jacques X... soit au siège de l'avenue Clémenceau, soit tout simplement de le maintenir dans le local annexe en le dispensant des activités présentant un danger spécifique ; que le prévenu n'apportait aucunement la pleine justification de sa mesure et notamment l'inaptitude de ce dernier à un quelconque emploi alors même que celui-ci, depuis plus de vingt ans au sein de l'entreprise, avait au cours de sa carrière été affecté dans plusieurs services ; que les investigations de l'inspecteur du travail avaient en outre établi que les archives étaient restées, postérieurement à cette mesure, dans les mêmes locaux, exposant ainsi toujours des salariés aux risques indiqués, même s'il ne s'agissait plus des salariés qui y étaient initialement affectés ; qu'en outre, dans une lettre du 2 août 1989, le prévenu n'avait pas caché aux services de l'inspection du travail ses sentiments envers les membres du syndicat auquel était affecté Jacques X..., faisant référence dans ce document versé aux pièces de la procédure, à l'obstruction non fondée à l'opposition d stérile du représentant du syndicat unifié et stigmatisant l'attitude de quelques syndicalistes irresponsables, plus soucieux de leur idéologie que de la défense réelle des salariés ; "alors, d'une part, que le prévenu qui a dispensé M. X... d'exercer ses fonctions au sein de la Caisse d'Epargne pendant la durée des travaux de réfection du local des archives où il était affecté -travaux exigés par l'inspection du travail et qui se sont étendus
sur deux mois tout en lui maintenant intégralement son salaire, ne lui a à aucun moment interdit l'accès aux locaux de la Caisse d'Epargne autres que les locaux en réfection pour y exercer ses fonctions de délégué du personnel suppléant ; que, dès lors, aucune discrimination ni aucune entrave pénalement punissable ne pouvait être reprochée au prévenu, et que la déclaration de culpabilité du chef de discrimination à raison de l'appartenance syndicale est illégale ; "alors, d'autre part, que les procès-verbaux des inspecteurs du travail ne font foi jusqu'à preuve contraire que des faits matériels rattachés à l'infraction elle-même ; que le prétendu fait affirmé dans le procès-verbal du 15 septembre 1989 qu'il était possible d'affecter Jacques X... au siège ou de le maintenir dans le local en réfection en le dispensant des activités présentant un danger spécifique constitue d'autant moins une constatation matérielle intéressant l'infraction de discrimination tenant à l'appartenance syndicale de X... que n'ont été précisées ni dans le procès-verbal, ni dans l'arrêt attaqué, en quoi, précisément, consistaient ces possiblités prétendument délaissées ; que ces motifs qui font une fausse application de l'article L. 611-10, alinéa 1 du Code du travail ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors de troisième part, que dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que, depuis quinze ans, M. X... était employé au service archives sans formation de base spécialisée dans un domaine d'activité quelconque et n'avait jamais manifesté son désir de participer à une formation malgré la large diffusion faite par le service Ressources humaines chaque année ; qu'en se bornant à confirmer les énonciations des premiers juges selon lesquelles M. X... travaillait depuis plus de vingt ans dans l'entreprise et y avait été affecté dans plusieurs services sans s'expliquer, compte tenu des conclusions dont elle était saisie, ni sur la nature des fonctions d occupées par celui-ci dans ces sercices, ni sur ses compétences, ni sur un emploi correspondant aux dites compétences qui aurait été disponible au cours de la période de dispense de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Jacques Y..., à qui l'inspection du travail avait imposé la réfection d'un local où étaient employés comme archivistes deux salariés a, pour la durée des travaux, affecté le premier d'entre eux à un autre poste au siège de la caisse mais a informé le second, délégué du personnel membre d'un syndicat, qu'il était mis en chômage technique avec maintien de sa rémunération ; qu'il a été poursuivi du chef de discrimination syndicale pour avoir pris en considération l'appartenance syndicale de ce salarié afin de lui imposer une période de chômage technique alors qu'il aurait pu l'affecter à un autre poste Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré énonce notamment,
par des motifs adoptés des premiers juges, qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire qu'une affectation était possible soit au siège de la caisse, soit dans le local en réfection avec dispense des activités présentant un danger spécifique ; Que, répondant aux conclusions de la défense qui prétendait que le salarié n'avait reçu aucune formation spécialisée dans un domaine quelconque et qu'il ne pouvait être affecté à un autre poste, la cour d'appel observe que le salarié ayant, au cours de ses vingt ans de carrière, été affecté dans plusieurs services, la preuve n'est pas rapportée de son inaptitude à un autre emploi que celui d'archiviste ; Qu'elle retient enfin qu'il ressort d'une correspondance du prévenu que celui-ci ne cachait pas ses sentiments envers les membres du syndicat auquel appartenait le délégué et jugés par lui irresponsables ; Qu'elle en conclut que la mesure prise, loin de répondre à un impératif technique était motivée par l'appartenance syndicale du salarié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ces énonciations de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de d Cassation de réviser, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du prévenu, n'a pas encouru les griefs allégués ; que, d'une part, le fait que le salarié ait pu continuer d'exercer ses fonctions représentatives ne faisait pas disparaître le caractère discriminatoire de la mesure prise à son égard ; que, d'autre part, les constatations de l'inspecteur du travail sur lesquelles se sont fondées les juges étaient bien relatives à l'infraction poursuivie ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en suppriamnt des emplois dans l'un des établissements qu'il dirigeait sans avoir consulté le comité d'entreprise ; "aux motifs qu'après avoir, le 7 décembre 1989, informé l'inspecteur du travail de sa décision de supprimer les emplois liés à l'activité archives-économat se situant dans l'établissement ..., nous avons consulté préalablement le comité d'entreprise pour recueillir ses observations, le prévenu avait apparemment renoncé à la suppression des emplois envisagée pour transformer cette mesure de compression de personnel en une interdiction d'accès des locaux de travail pour Jacques X..., contraint au chômage technique,
en l'occurrence une dispense de toute activité avec paiement de salaire, mais que cette mesure se devait de même d'être précédée d'une consultation du comité d'entreprise ; que l'interdiction d'accès au lieu de son activité professionnelle et, partant la suppression même temporaire d'un poste de travail, constitue manifestement une mesure de nature à affecter tant la structure provisoire des effectifs que les conditions d'emploi et de travail des deux salariés du département archives-économat ; "alors que l'obligation de consultation du comité d'entreprise dans l'ordre énonomique prévu par l'article L. 432-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur que s'il suprime effectivement des emplois dans l'entreprise ou modifie le volume ou la structure des effectifs de façon permanente ; qu'il résulte des d énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir envisagé des suppressions d'emplois dans l'un de ses établissements, le prévenu y a renoncé pour faire prévaloir une mesure provisoire de dispense, pour les salariés concernés, de se rendre dans les locaux pendant la durée des travaux, assortie du maintien de l'intégralité de leur salaire ; que cette mesure qui n'est constitutive ni d'une suppression d'emploi, ni d'une mesure de chômage partiel, n'avait pas à être précédée d'une consultation préalable du comité d'entreprise ; qu'il s'ensuit que le délit d'entrave au fonctionnnement du comité d'entreprise n'est pas constitué" ; Attendu que si les mesures qui, comme en l'espèce, sont d'ordre ponctuel ou individueli n'ont pas à être soumises au comité d'entreprise et si l'entrave au fonctionnement régulier de cet organisme n'est donc pas caractérisée, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que la peine est justifiée par la déclaration de culpabilité sur les autres infractions retenues ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.