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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-24.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.324

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° H 19-24.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.324 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le travail dissimulé : aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes du recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que M. X... fait en l'espèce valoir que la relation de travail a débuté dès le 10 mars 2014, soit antérieurement au contrat de travail conclu le 16 juin 2014, ce que conteste M. D... ; qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'oblige à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération ; que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, l'élément essentiel étant constitué par le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur concerné ; que M.X... verse en l'espèce aux débats plusieurs attestations de témoins, établies par un dénommé M. J..., lequel indique avoir travaillé pour M. D... sans contrat, et précise : « j'atteste sur l'honneur avoir fait embaucher M. X... le 10 mars 2014 à 14 heures chez M D... », et par un dénommé M. P..., lequel déclare être entré dans l'entreprise de M. D... le 17 mars 2014, une semaine après l'embauche de M. X... ; qu'il produit en outre une attestation de sa compagne Mme Q..., laquelle confirme qu'il a travaillé pour le compte de M. D... dès le 10 mars 2014 à 14 heures ; que l'employeur conteste la valeur probante de ces témoignages, au motif qu'ils émanent de proches et de membres de la famille du salarié ; que la cour rappelle toutefois que la preuve est libre en matière prud'homale, et relève que la seule circonstance que certaines de ces attestations émanent de l'entourage proche de M. X..., ne permet pas pour autant de les invalider, étant observé que l'employeur ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire la teneur de ces attestations ; que M. X... produit par ailleurs la copie de trois chèques émis par M. D... à son profit, les 15 avril, 2 mai et 17 mai 2014, pour des montants de 150 euros, 500 euros et 430 euros, chèques correspondant selon lui à la rémunération de son activité au sein des établissements D... pour la période du 10 mars 2014 au 16 juin 2014 ; que M. D... le conteste et justifie l'établissement de ces chèques au profit de M. X... par sa volonté de l'aider à faire face à des difficultés financières en lien avec des poursuites judiciaires pour détournement de fonds, sans cependant produire le moindre élément de nature à l'établir ; que s'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération peut être retenue, la cour relève toutefois que M. X..., auquel incombe la charge de la preuve, ne produit pas le moindre élément de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, alors que ce lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est un élément essentiel du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'existence d'une relation de travail antérieurement à la signature du contrat du 16 juin 2014 n'est pas établie, de sorte que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé ne peut prospérer ; que la décision entreprise ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre sera dès lors confirmée ; que, sur la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein : M. X... sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, au motif qu'il a commencé à travailler le 10 mars 2014, sans contrat écrit, et conclut à la condamnation de M. D... à lui verser un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 16 juin 2014, une indemnité de préavis, et une indemnité pour licenciement abusif ; que, dans la mesure toutefois où il résulte de ce qui précède que l'existence d'une relation de travail antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée n'est pas rapportée, ces demandes ne peuvent prospérer, et la décision entreprise, les ayant rejetées, sera confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour étayer ses demandes M. X... verse aux débats l'existence de chèques émis à son crédit par M. D..., ainsi que des attestations de témoins pour prouver qu'il aurait travaillé à partir du 10 mars 2014 ; que les attestations ne paraissant pas suffisamment probantes par le conseil de prud'hommes pour étayer une date d'embauche ainsi qu'une période réellement travaillée ; que certaines attestations ne peuvent être recevables, car leurs auteurs ont des liens familiaux avec le demandeur, compagne et neveu ; que M. X... n'apporte pas de récapitulatif hebdomadaire d'heures de travail qu'il aurait effectué ; qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre que les chèques de M. D... correspondent à des salaires ; que dès lors M. X... n'apportant pas d'élément suffisamment probant, le conseil de prud'hommes ne peut que le débouter de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination juridique le liant à M. D... ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. X... établissait l'existence d'une prestation de travail pour le compte de M. D... à la période invoquée et d'une rémunération qui lui avait été versée par ce dernier au cours de celle-ci, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique, qui révèle l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait travaillé au sein de l'entreprise de M. D..., contre rémunération, du mois de mars au mois de juin 2014, puis qu'il avait été embauché par celui-ci pour la période du 16 juin au 16 septembre 2014 ; qu'en jugeant que M. X... ne rapportait la preuve du lien de subordination juridique, sans rechercher si elle ne résultait pas de la continuité de la relation de travail qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz