Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/05600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05600
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 506
Rôle N° 12/05600
SCI MAGALI
C/
SA BONIFAY
Grosse délivrée
le :
à :Me SIDER
SCP MAYNARD-SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Septembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008F00365.
APPELANTE
SCI MAGALI,
immatriculée au RCS sous le N° D 444 733 232, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SA BONIFAY, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble, la SCI Magali a confié des marchés à la SARL Bâtir Plus Ensemble, laquelle se procurait les matériaux auprès de la SA Bonifay.
Cette dernière a saisi le Tribunal de commerce de Toulon à l'effet d'obtenir la condamnation de la SCI Magali au paiement de la somme qu'elle estimait restant due d'un montant de 88'859,33 € TTC.
Par jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Toulon a :
' rejeté la demande de nullité de l'assignation.
--condamné la SCI Magali à payer la somme réclamée à la SA Bonifay outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2007, celle de 5'000 € pour résistance abusive et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 9 novembre 2010, la SCI Magali a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 février 2012, le dossier a été radié car l'affaire n'était pas en état. Par requête du 22 mars 1012, la société Magali a demandé la reprise de l'instance. Le dossier a été réenrôlé le 22 mars 2012.
***
Vu les dernières conclusions de la SA Bonifay du 1er février 2012,
Vu les dernières conclusions de la SCI Magali du 20 mars 2012,
II.DECISION.
- SUR LA PROCÉDURE.
1) la demande de radiation.
Selon l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l'article 771.1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de tout autre formation du tribunal ou notamment statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L'application combinée de ces deux dispositions rend le conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour statuer sur la demande de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de radiation formée par la SA Bonifay doit être déclaré irrecevable.
2) la demande d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Magali du 12 janvier 2012.
La SA Bonifay sollicite l'irrecevabilité des conclusions du 12 janvier 2012 et non celle des conclusions du 20 mars 2012, signifiées par la SCI Magali. La cour n'étant saisie que des dernières conclusions de l'appelante, dont l'intimée ne demande pas l'irrecevabilité, la demande concernant les conclusions du 12 janvier 2012 doit être déclarée sans objet.
SUR LE FOND.
Les premiers juges ont retenu qu'une relation de confiance s'était établie entre les deux sociétés, qu'elle avait commencé avec une délégation de paiement du 18 avril 2005, le tout se prolongeant jusqu'au 20 juillet 2006 avec 14 délégations de paiement pour un montant de 573'136,42 €, que tous les bons de livraison mentionnaient le lieu de l'exécution des travaux concernant la SCI Magali, que les factures correspondantes ont été produites, que mise en demeure de payer les sommes réclamées par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2007, la SCI Magali est restée silencieuse.
L'appelante fait valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société demanderesse, qu'il n'existe aucune délégation de paiement pour les factures réclamées, alors qu'elle a pris soin de n'accepter chaque délégation qu'au coup par coup et non d'une manière générale, que les factures contestées sont postérieures à la mise en redressement judiciaire de la société Bâtir Plus Ensemble, qu'aucune preuve n'est rapportée de la livraison effective des fournitures.
L'intimée réplique qu'elle peut prouver sa créance par tous moyens (article L 110.3 du code de commerce), et subsidiairement, que tous les bons de livraison ont été communiqués. Elle fait valoir que la SCI a émis des traites à échéance de mai et juin 2007 de 28'196,10 € et de 53'000 €.
Au préalable, la SCI Magali n'étant pas un commerçant, la SA Bonifay ne peut se prévaloir de l'application de l'article L 110.3 du code de commerce permettant de rapporter la preuve de ses demandes par tous moyens. Les dispositions applicables en l'espèce sont celles de l'article 1341 et suivants du Code civil, selon lequel au-delà de 1500 €, il doit être passé un acte sous seing privé. Il incombe en conséquence à la demanderesse de produire des délégation de paiement dûment signées par la SCI Magali et correspondant aux factures réclamées, le fait qu'un grand nombre de délégations de paiement ait été signé pendant une certaine période n'étant pas une preuve de l'engagement de la défenderesse au titre de factures postérieures.
L'ensemble des factures contestées date de 2007 (de mars à septembre) et se trouve libellé au nom de la SARL Batir + Ensemble et non de la SCI Magali. La SA Bonifay produit 11 délégations de paiement signées de la SCI Magali, de la SARLBâtir + Ensemble et de la SA Bonifay, courant entre le 18 avril 2005 et le 20 juillet 2006, aux termes desquelles les parties ont convenu que la SCI Magali paierait directement à la SA Bonifay les marchandises qui auront été livrées sur le chantier Magali. Chacune des délégations de paiement mentionne une date de validité de l'offre, aucune n'allant au-delà du 31 décembre 2006.
En revanche, les délégations de paiement des 21 juillet et 31 juillet 2006 et 14 mars 2007 (relatives aux lots « volet battant façade arrière», « menuiseries intérieures », «gros oeuvre- fin du chantier ») ne mentionnent pas la signature de la SCI Magali et ne lui sont donc pas opposables.
La demanderesse ne peut prétendre à un accord tacite de la part de la SCI Magali en raison de bons de livraison qui mentionnent le chantier de la SCI Magali comme lieu de livraison, alors que l'ensemble des factures est établi non au nom de la SCI Magali mais à celui de la SARLBâtir + Ensemble.
Par ailleurs, la SA Bonifay ne peut à bon droit se prévaloir ni de la lettre de change du 12 avril 2007 tirée à l'ordre deBâtir + Ensemble pour un montant de 28'396,10 €, alors qu'elle mentionne des factures dont les numéros ne correspondent pas à celles qui sont réclamées ; ni de la lettre de change du 12 avril 2007 pour un montant de 53'000 € alors qu'il est indiqué «acompte sur situation». Ces deux lettres de change n'établissent pas l'engagement de la SCI Magali de payer les factures contestées.
Au terme de ces observations, il convient de rejeter l'entière demande de la SA Bonifay.
La demande reconventionnelle de la SCI Magali devra également être rejetée dès lors que les éléments et explications donnés par cette dernière ne permettent pas d'établir l'existence d'un trop payé.
***
Le jugement doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité n'impose pas cependant de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par SCI Magali et non compris dans les dépens. La demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE irrecevable la demande de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
- DÉCLARE sans objet la demande d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Magali du 12 janvier 2012.
- INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- ET STATUANT à nouveau,
- REJETTE l'entière demande de la SA Bonifay.
- REJETTE la demande reconventionnelle de la SCI Magali.
- REJETTE la demande de la SCI Magali au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE la SA Bonifay aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RMP
RMP
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard