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Cour d'appel, 08 décembre 2011. 11/03163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03163

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 08 Décembre 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03163 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG n° 10-00463 APPELANTE Madame [G] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne, assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131 INTIMÉE DIRECTION GÉNÉRALE DE POLE EMPLOI Le CINETIC - Secteur Accidents du Travail [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque :C1985 substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 MINISTÈRE PUBLIC en la personne de M. [N] avisé, non présent Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ******** LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que : Mme [S], employée par la Direction Générale de Pôle Emploi en qualité de conseillère, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 avril 2010, date à laquelle elle aurait chuté en retournant à son poste de travail après avoir circulé dans les bureaux. La déclaration d'accident du travail établie par Mme [S] le 22 avril 2010 a été complétée le lendemain par un certificat médical qui mentionne :"sciatique hyperalgique et traumatisme du membre inférieur gauche". Cette déclaration s'est heurtée à un refus de prise en charge de Pôle Emploi, qui en a contesté le bien fondé en tant qu'employeur substitué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et qui a, dans le cadre d'une instruction complémentaire, diligenté une première mesure d'expertise confiée au Dr [I], puis, sur la demande de Mme [S] une seconde en application de l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, confiée au Dr [X]. Ces expertises ont conduit Pôle Emploi à maintenir sa position et en conséquence Mme [S] à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux. Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal a dit ce recours infondé. Par déclaration du 5 avril 2011 Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mai 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la Cour de : -infirmer le jugement, -ordonner la prise en charge de cet accident par Pôle Emploi au titre de la législation professionnelle, Subsidiairement ordonner une nouvelle expertise médicale -"ordonner l'exécution provisoire "(sic). Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Pôle Emploi demande à la Cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail ; que pour autant le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'en d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions ; Considérant que la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de témoin(s) ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ; Considérant que Pôle Emploi soutient que c'est à juste titre que le bénéfice des dispositions précitées a été refusé à Mme [S], dans la mesure où les lésions affectant cette dernière n'ont pas été causées par son travail mais résultent d'une d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, comme l'établissent les rapports des deux médecins experts dont les conclusions sont claires et précises ; Considérant que Mme [S] oppose que tel n'est pas le cas, la question de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail n'ayant pas été pas posée aux experts, lesquels ont en conséquence répondu sur des critères juridiques et non médicaux ; Considérant que Mme [S] argue de ce qu'en revanche ses lésions relèvent des caractéristiques de l'accident du travail en ce qu'elles procèdent d'une action soudaine, d'une vive douleur ressentie brusquement à l'occasion du travail ; Mais, considérant que la présomption de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale est écartée dès lors qu'il est établi que l'accident a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; Considérant que si les termes exacts des missions confiées tant au Dr [I], qu'au Dr [X] ne sont pas connus, les conclusions de ces deux praticiens, reposant sur un examen précis et complet de l'état de Mme [S] et des documents médicaux produits sont sans ambiguïté en ce qu'elles imputent la chute de l'intéressée à l'existence d'un état antérieur, déjà pris en charge au titre de travailleur handicapé depuis une chimionucléose L5 SI en mars 1999, et sans que par ailleurs l'accident puisse être expliqué autrement que par la perte de sensation affectant la jambe de Mme [S] en raison de cette pathologie ; Considérant en conséquence qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée, que le jugement est confirmé ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier, Le Président,

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