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Cour d'appel, 24 novembre 2003. C02

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

C02

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2003

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ARRET N RG N : 02/01757 AFFAIRE : Mme Geneviève X... épouse Y... Z.../ M. Michel Y... A.../iB prestation compensatoire grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 24 NOVEMBRE 2003 ---==oOo==--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame Geneviève X... épouse Y... de nationalité Française née le 05 Octobre 1944 à SAINT MARTIAL DE GIMEL (19150) Profession : Sans profession, demeurant 55, Bd Foch - 19000 TULLE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique VAL, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/5350 du 30/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TULLE ET : Monsieur Michel Y... de nationalité Française né en à , demeurant 1, rue du Four de la Ville - 19000 TULLE Non comparant. INTIME ---==oOOEOo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2003 et Visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Octobre 2003, après ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2003. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, magistrat rapporteur, assisté de Madame Régine B..., Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Maître VAL, avocat, a été entendue, en chambre du conseil, en sa plaidoirie et donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 Novembre 2003. Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller,de Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Madame X... et Monsieur Y... ont contracté mariage le 30 décembre 1992 à la Mairie de SAINT MARTIAL DE GIMEL. Cette union n'a été précédée d'aucun contrat, les époux étant dès lors soumis au régime de la communauté légale. Aucun enfant n'est issu de cette union. Etant établi que Monsieur Michel Joseph Y... a quitté le domicile conjugal au mois de mars 1999, Madame Geneviève X... a introduit une instance en divorce pour faute à l'issue de laquelle le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y... et Madame X... déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Par acte du 12 décembre 2002, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 10 septembre 2003, Madame Y... sollicite voir : "- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et statuant de nouveau, - condamner Monsieur Y... en une prestation compensatoire en capital à concurrence de 25.000 euros." Monsieur Y... à qui il a été délivré régulièrement assignation devant la cour d'appel portant signification de conclusions, suivant exploit d'huissier en dates du 5 juin et 23 septembre 2003, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que le premier juge, bien qu'ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de la demande de prestation compensatoire formée par Madame X... à l'encontre de son mari au motif selon lequel celle-ci n'aurait pas déféré aux prescriptions de l'article 271 du code civil, en ne fournissant pas la déclaration sur l'honneur requise. Attendu que si l'article 271 du code civil fait bien obligation aux époux de fournir une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle ils certifient l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, cet article ne prévoit pas qu'à défaut de déclaration, le juge rejettera la demande de prestation compensatoire sans examen au fond, sans avoir au préalable averti les parties de ce que leurs demandes seraient de ce fait irrecevables. Attendu qu'en application de ce texte, la cour de Cassation, par une décision du 28 mars 2002 a sanctionné une cour d'appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse sans avoir invité les parties à fournir la déclaration sur l'honneur prescrite par l'article 271 (civ. 2ème 26 mars 2002 - DALLOZ 2002 informations rapides 1404). Attendu qu'en l'état, il appartenait donc au premier juge familial, soit de réouvrir les débats, soit de surseoir à statuer afin que la requérante puisse produire cette attestation ; que c'est donc à tort que le juge aux affaires familiales a débouté Madame X... du fait de la non production de cette attestation sur l'honneur sans avoir au préalable invité celle-ci à la produire, qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Attendu que Monsieur Y... n'a pas comparu devant les premiers juges, qu'il n'a pas constitué avoué devant la cour, qu'il y a lieu, conformément à l'article 472 du nouveau code de procédure civile de vérifier que les demandes de Madame X... sont bien régulières, recevables et bien fondées. Attendu que par application de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire a pour cause la disparition du devoir de secours et est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les condition de vie des époux. Attendu que pour la détermination de la disparité et pour la fixation du montant et des modalités de la prestation susceptible d'être accordée, le juge doit prendre en considération les besoins de l'époux demandeur et les ressources de son conjoint, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du code civil). Attendu que pour ce faire, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, leur disponibilité pour de nouveaux emplois ainsi que leur qualification professionnelle respective, leurs droits existants et prévisibles, etc. Attendu qu'en l'espèce, Madame Y..., abandonnée par son époux depuis mars 1999, sans que celui-ci daigne en donner les motifs devant la justice, dispose pour vivre de l'allocation d'adulte handicapé ainsi que d'une allocation logement totalisant la somme de 788,42 euros par mois ; que, toutefois, et dans la mesure où la séparation de fait n'avait pas été consacrée juridiquement depuis 1999, celle-ci doit reverser les prestations reçues à hauteur de 18.559,53 euros, qui s'opère par saisie- attribution sur ses pensions perçues. Attendu que la simulation faite pour ses droits à la retraite fait apparaître qu'elle percevra une retraite de 367,76 euros, tel que cela résulte de l'évaluation faite par la CRAM le 26 février 2003. Attendu que Monsieur Y..., pour sa part, âgé de 58 ans, veilleur de nuit, perçoit un salaire de 1.500 euros par mois, outre la somme de 5.000 euros par an provenant de la participation versée par son employeur, soit une somme mensuelle de 416,66 euros, soit un total cumulé mensuel de 1.916,66 euros par mois. Attendu qu'il résulte de ces données qu'incontestablement la dissolution des liens du mariage crée une disparité économique entre les époux ; qu'il convient de faire droit à la prestation compensatoire sollicitée et qu'il convient de la fixer à la somme de 25.000 euros qui sera versée sous forme de capital. ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR, Statuant publiquement et par défaut, après débats en chambre du conseil, - CONFIRME l'ordonnance du juge aux affaires familiales de TULLE prononcée le 21 novembre 2002, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la prestation compensatoire et statuant de nouveau, - CONSTATE la disparité entre les époux Y... du fait de la dissolution des liens du mariage, - CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire, laquelle sera versée sous forme de capital. - CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens de la première instance et de ceux de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS PAR MONSIEUR ANDRAULT, PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Régine B... Michel ANDRAULT.

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Cour d'appel 2003-11-24 | Jurisprudence Berlioz