Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/01783
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2023
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05694 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/01783 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OT6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
RESIDENCE ST CHRISTOPHE BAT B
589, ROUTE DE L’AERODROME
83440 FAYENCE
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
35, RUE GEORGE
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [Z] [S], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°23/01783
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [C] [J] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est, saisie le 30 novembre 2022 aux fins de contester le montant de la retraite complémentaire qui lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier réceptionné au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [C] [J] indique au Tribunal se désister de l’instance.
La CARSAT Sud-est, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [C] [J] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [J], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [J] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [J].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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