Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-82.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.830
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 15 avril 1992, qui, pour recel d'objet volé et usage de fausse plaque d'immatriculation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par d l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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