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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 31 août 2006), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 en qualité de chef de service, responsable de production par la société Sagita et soumise à une obligation de non-concurrence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen,
1 / que seul le salarié auquel est imposé le respect d'une clause de non concurrence illicite peut prétendre à des dommages-intérêts ; qu'en considérant que faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail de Mme X... était entachée de nullité, pour en déduire que celle-ci, à qui avait été imposée l'exécution de cette obligation de non concurrence, avait nécessairement subi un préjudice et était en droit de réclamer des dommages-intérêts, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que la salariée n'avait aucunement l'intention d'exercer, après la rupture du contrat de travail, l'une des activités visées dans la clause de non concurrence, puisqu'elle souhaitait au contraire orienter sa carrière professionnelle vers un autre secteur d'activités, de sorte que la clause de non concurrence litigieuse n'avait pu causer aucun préjudice à la salariée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
2 / que dans des conclusions demeurées sans réponse (page 6), la société SAGITA faisait valoir que la clause litigieuse n'avait entraîné aucune contrainte véritable ni préjudice pour Mme X..., qui avait manifesté son intention de donner une nouvelle orientation à sa carrière, dans un secteur d'activités étranger à celui de l'assurance ; qu'en considérant que Mme X..., du fait du respect de la clause de non concurrence, avait nécessairement subi un préjudice, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'étendue du préjudice résultant pour la salariée de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sagita aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
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