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N° Q 18-81.896 F-N
N° 3657
SM12
12 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Eddie Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 24 janvier 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt cinq ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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