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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.912

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Champagne (BPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain X... , demeurant ..., 2 / de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque populaire de Champagne, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, d'une part, que, conformément à l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions des bailleurs n'étaient pas nouvelles dès lors qu'elles tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique était différent, leur demande n'ayant toujours eu comme seul but que d'obtenir le déplafonnement du loyer, d'autre part, que si l'article 29-2, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 prévoit que les parties ou leurs conseils ne peuvent développer oralement que les moyens et conclusions de leur mémoire, cette interdiction ne concernait que le déroulement des débats, les parties étant libres de modifier leurs écritures pour invoquer des moyens nouveaux en cours d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... étaient recevables à faire valoir des moyens juridiques nouveaux au soutien de la même thèse, le déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de Champagne à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz