Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00810
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 00810 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le no
X...
C/
Y...
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marie-Françoise
X...
...
...
20200 ...
non comparante
INTIMES :
Me Pierre-Paul Y...
agissant en sa qualité de représentant des créanciers, liquidateur judiciaire de la SARL Autos Transactions 2B
...
Pietranera
20200 BASTIA
non comparant
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Bastia
Rond Point de Moro Giafferi
20407 BASTIA CEDEX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 octobre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du juge commissaire de la SARL Auto Transaction 2B en date du 1er septembre 2015, la prise en charge des frais de signification et de publicité générés par le jugement de liquidation judiciaire de la dite société par le Trésor Public a été mise à la charge du Trésor Public, à hauteur de 225 euros, en considération de l'impécuniosité de la procédure collective, au visa des dispositions de l'article 663-1 du code de commerce au titre des frais et débours.
Cette ordonnance a été notifiée le 2 septembre 2015 à Mme Marie-Françoise Z...épouse X..., co-gérante de la société, qui en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2015 reçue au greffe le 1er octobre 2015.
Cet appel formé dans les délais et selon les modalités de l'article R 663-2 du code de commerce est recevable.
Le ministère public s'en rapporte.
A l'audience des débats du 6 novembre 2015, Mme Marie-Françoise Z...épouse X...ne s'est pas présentée et a fait valoir son grand âge (86 ans) pour ne pas se présenter et solliciter un éventuel renvoi.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2015.
SUR CE
Il est établi et non contesté que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Auto Transaction 2B est impécunieuse.
Le motif invoqué par l'appelante pour solliciter un éventuel renvoi à savoir son grand âge, ne peut suffire à le justifier, étant par ailleurs relevé qu'elle invoque une indisposition de santé sans en justifier davantage. Surtout, elle invoque dans la lettre de son recours son retrait de la société, sans relation avec l'impécuniosité de la procédure collective qui a justifié l'ordonnance dont appel.
C'est donc à bon droit, et par une juste appréciation de cette insuffisance que le juge commissaire de la SARL Auto Transaction 2B a ordonné au Trésor Public de faire l'avance des frais générés par le timbre fiscal de 225 euros.
L'ordonnance déférée mérite donc confirmation.
Mme Marie-Françoise Z...épouse X...supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Mme Marie-Françoise Z...épouse X...aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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