Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1996. 90-70.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.219

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sergent X..., représentée par son gérant M. Victor Y..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mai 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la commune de Massy, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Massy, 91342 Massy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Sergent X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Massy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 septembre 1989, le moyen est devenu sans portée; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Sergent X... ayant reçu le 1er juin 1989 notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer les modalités de l'avertissement collectif; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sergent X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz