jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Corret, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société civile immobilière Austerlitz, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 1985) d'avoir rétracté un précédent arrêt du 10 juillet 1984 qui, rejetant l'acte de repentir de la société bailleresse, avait condamné cette dernière à lui payer une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que la révision n'est admise que si la fraude alléguée a exercé une influence déterminante sur la décision rendue ; que le premier juge relevant que l'acquisition du terrain a été réalisée dans le cadre d'une opération destinée à réinstaller l'entreprise suite à l'éviction et l'intention de se réinstaller était suffisamment établie par le choix du terrain acheté a considéré "qu'il importe peu que le bail comme passé le 1er décembre 1982 n'ait pas date certaine ; qu'il suffit pour que le droit de repentir soit perdu pour le bailleur que le terrain ait été effectivement acheté avant l'exercice de ce droit" ; que l'arrêt confirmatif, dont le bailleur demande la révision, énonçant que "le droit de repentir ne peut plus s'exercer lorsque le locataire s'est relogé ou est sur le point de le faire en ayant acquis ou loué un autre local" s'est fondé sur la connaissance qu'avait le bailleur des dispositions prises par le locataire en vue de sa réinstallation ajoutant qu'il "importait peu que l'acquisition du terrain ait été faite au nom du propriétaire de fait de la société Corret" ; que pour rétracter cette décision, l'arrêt attaqué retient néanmoins que les deux décisions susvisées se sont basées sur l'existence du bail conclu par le locataire en vue de son relogement ainsi que sur sa date supposée exacte ; qu'en statuant ainsi, alors que la question de la date du bail n'avait pas été prise en considération pour la solution du litige par les deux décisions sujettes à révision, la Cour d'appel a violé l'article 596 par. 1 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'arrêt du 10 juillet 1984 s'était fondé sur l'existence du bail consenti à la société Corret, l'arrêt retient qu'en faisant état de ce bail, dont la date était controuvée et dont il n'est pas allégué qu'elle ait été antérieure à l'exercice du droit de repentir par la société civile immobilière Austerlitz, la société Corret avait alors induit la Cour d'appel en erreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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