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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 février 1999, qui, pour violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne tout à la fois qu'il a été prononcé en audience publique, et en chambre du conseil ;
"alors que ces mentions, qui sont contradictoires, ne permettent pas de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, l'arrêt a été rendu publiquement" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"en ce qu'il résulte tout à la fois des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience avec publicité restreinte, et en audience publique ;
"alors que ces mentions, qui sont contradictoires, ne permettent pas de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, les débats ont eu lieu en audience avec publicité restreinte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte et que la décision, rendue sur appel d'un jugement du tribunal pour enfants, a été prononcée en audience publique et en chambre du conseil ;
Attendu que cette dernière mention résultant d'une erreur matérielle évidente, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. Mathieu, qui représentait le ministère public lors des débats et du prononcé dudit arrêt, était spécialement chargé des affaires de mineurs" ;
Attendu que le siège du ministère public a été occupé à l'audience de la chambre spéciale des mineurs, par M. Mathieu, substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que, s'il n'est pas précisé que ce magistrat était, comme le prescrit l'article L. 223-2, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire, spécialement chargé des affaires de mineurs, celui-ci doit cependant, en l'absence de preuve contraire, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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