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Tribunal judiciaire, 26 février 2026. 25/05449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/05449

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/05449 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 ENTRE : DEMANDEURS Madame [K] [A] née le 27 Février 1959 à GAP (05), demeurant 120 Rue du 8 mai 1945 - Le Plan - 38140 RENAGE comparante en personne Monsieur [R] [A] né le 25 Juin 1961 à VOIRON (38), demeurant 205 Rue Francillon - 38690 LONGECHENAL Monsieur [T] [A] né le 02 Novembre 1692 à RIVES (38), demeurant 1080 Rue de la République - 38140 RENAGE Monsieur [O] [A] né le 10 Juin 1964 à RIVES (38), demeurant 645 Route de Réaumont - 38140 ST BLAISE DU BUIS Monsieur [X] [A] né le 25 Janvier 1966 à RIVES (38), demeurant 225 Montée du Château - 38490 CHARANCIEU Madame [B] [A] née le 1er Mai 1968 à RIVES (38), demeurant 57 Bis Route de l’Industrie - 38170 SEYSSINET PARISET Monsieur [D] [A], demeurant 5 Route du Bois - 38140 BEAUCROISSANT Monsieur [J] [A] né le 29 Novembre 1977 à VOIRON (38), domicilié chez Mme [G] [A], 57 Rue du Picheras - 38500 VOIRON Madame [L] [A] épouse [H] née le 29 Mai 1979 à VOIRON (38), demeurant 1480 Route de Plambois - 38140 APPRIEU Madame [C] [U], demeurant 66 Rue Anatole France - 69800 SAINT PRIEST Monsieur [E] [A] né le 11 Août 1977 à VOIRON (38), demeurant 315 Montée des Essarts de Bonjean - 38140 SAINT BLAISE DU BUIS Madame [Q] [A] née le 14 Août 1981 à VOIRON (38), demeurant 195 Impasse du Mollard - 38140 ST BLAISE DU BUIS Monsieur [I] [A] né le 26 Mars 1986 à VOIRON (38), demeurant 225 Route de Plambois - 38140 APPRIEU représentés tous douze par Madame [K] [A], munie d’un pouvoir Madame [N] [F] [Z] épouse [A] née le 14 Mars 1948 à VOIRON (38), demeurant 105 Impasse du Mollard - 38140 ST BLAISE DU BUIS non comparante Madame [G] [W] épouse [A] née le 09 Décembre 1955 à ANNONAY (07), demeurant 57 Rue Le Picheras - 38500 VOIRON non comparante SELARL AJ UP, dont le siège social est sis 5 Place Robert Schuman - World Trade Center - 38000 GRENOBLE non comparante Association CHRYSALLIS dont le siège social est sis 7 rue de l’industrie - Maison Départementale des Sports - 38320 EYBENS non comparante D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [V] [M] né le 26 Janvier 1995 à VOIRON (38), demeurant 9 Rue Thenevet - 38210 TULLINS non comparant Madame [S] [P] née le 30 Mai 2001 à VOIRON (38), demeurant 9 Rue Thenevet - 38210 TULLINS non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 2 août 2024 consenti par Mme [K] [A], M. [R] [A] , M.[T] [A], M. [O] [A], M. [X] [A], Mme [B] [A], M. [D] [A], M. [J] [A], la S.E.L.A.R.L. AJ UP, l’ Association CHRYSALLIS, Mme [L] [A] épouse [H], Mme [C] [U], Mme [G] [W] épouse [A], M. [E] [A], Mme [Q] [A], M. [I] [A], Mme [Y] [F] [Z] épouse [A] ci-après désignée l'indivision [A], Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] ont pris en location un logement situé 9 rue Thevenet à Tullins. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 l'indivision [A] a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel : la somme de 5182,66 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 10 septembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 9 décembre 2025, l'indivision [A] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 décembre 2025 à la somme de 7282,66 euros. Bien que régulièrement assignés par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 18 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 septembre 2025. En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 9 juillet 2025 pour la somme de 3 082,66 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 septembre 2025. Il y a lieu d'inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d'ordonner leur expulsion. Sur la créance du bailleur : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 7 282,66 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 9 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. En revanche, le bailleur qui ne démontre pas de préjudice distinct de celui généré par l’impayé de loyer et la nécessité d’initier la présente procédure sera débouté de sa demande de condamnation du locataire à régler des dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [V] [M] et Mademoiselle [S] [P] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 9 juillet 2025. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à l'indivision [A]. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 septembre 2025, DIT que Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] devront libérer les lieux, ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [M] et Madame [S] [P] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 9 rue Thevenet à Tullins, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 9 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Mademoiselle [S] [P] à payer à Mme [K] [A], M. [R] [A] , M.[T] [A], M. [O] [A], M. [X] [A], Mme [B] [A], M. [D] [A], M. [J] [A], la SELARL AJ UP, l’association CHRYSALLIS, Mme [L] [A] épouse [H], Mme [C] [U], Mme [G] [W] épouse [A], M. [E] [A], Mme [Q] [A], M. [I] [A], Mme [Y] [F] [Z] épouse [A] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Mademoiselle [S] [P] à payer à Mme [K] [A], M. [R] [A] , M.[T] [A], M. [O] [A], M. [X] [A], Mme [B] [A], M. [D] [A], M. [J] [A], la SELARL AJ UP, l’association CHRYSALLIS, Mme [L] [A] épouse [H], Mme [C] [U], Mme [G] [W] épouse [A], M. [E] [A], Mme [Q] [A], M. [I] [A], Mme [Y] [F] [Z] épouse [A], la somme de 7 282,66 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Mademoiselle [S] [P] à payer à Mme [K] [A], M. [R] [A], M.[T] [A], M. [O] [A], M. [X] [A], Mme [B] [A], M. [D] [A], M. [J] [A], la SELARL AJ UP, l’association CHRYSALLIS, Mme [L] [A] épouse [H], Mme [C] [U], Mme [G] [W] épouse [A], M. [E] [A], Mme [Q] [A], M. [I] [A], Mme [Y] [F] [Z] épouse [A] la somme de 400 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, DEBOUTE Mme [K] [A], M. [R] [A], M.[T] [A], M. [O] [A], M. [X] [A], Mme [B] [A], M. [D] [A], M. [J] [A], la SELARL AJ UP, l’association CHRYSALLIS, Mme [L] [A] épouse [H], Mme [C] [U], Mme [G] [W] épouse [A], M. [E] [A], Mme [Q] [A], M. [I] [A], Mme [Y] [F] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation des locataires à régler des dommages et intérêts, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Mademoiselle [S] [P] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 9 juillet 2025, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Tribunal judiciaire 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz