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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-85.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.830

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON- CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt n 3 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 1997, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'Administration des impôts, partie civile ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz