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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2013), statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que M. X... a assigné devant le juge français un résident allemand, M. Y..., en remboursement de sommes prêtées en invoquant l'article 5 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que ce dernier a conclu à l'inexistence de tout contrat de prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg n'est pas territorialement compétent pour connaître du litige, que celui-ci relève de la compétence d'une juridiction allemande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y... lui-même faisait valoir dans ses conclusions qu'il existait un contrat entre les parties, exposant : « En complément, M. Y... a produit un contrat manuscrit. Aux termes de ce document, M. X... a clairement entendu que le lieu de juridiction compétent est situé à Heilbronn en Allemagne » ; qu'en affirmant que l'existence de tout engagement contractuel spécifique était contestée, quand M. Y... lui-même invoquait l'existence d'un contrat entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la circonstance que les cinq chèques remis par M. Y... à M. X... correspondaient très exactement au total des sommes prêtées par M. X... à M. Y... démontrait l'existence d'un contrat de prêt entre les parties ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser l'existence d'un contrat de prêt, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser l'existence d'un contrat de prêt, sans les viser ni les examiner, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce par M. Y... qu'un contrat existait entre les parties ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence du contrat de prêt n'étant pas démontrée, il convenait de revenir aux règles générales de l'article 2 du règlement qui édicte que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre, sans rechercher s'il n'existait pas néanmoins entre les parties, un contrat qui n'aurait pas été un contrat de prêt mais qui aurait pu justifier la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2010 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les pièces produites par M. X... étaient insuffisantes pour caractériser l'existence du contrat de prêt qu'il invoquait, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Strasbourg n'était pas territorialement compétent pour connaitre du litige, d'avoir dit que celui-ci relevait de la compétence d'une juridiction allemande et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque l'article 5 du règlement CE du conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 traitant des compétences spéciales lequel édicte qu'en matière contractuelle une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir en matière de fournitures de services, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services ; mais que l'existence d'un contrat de prêt, voire celle de tout engagement contractuel spécifique sont contestées ; que les pièces produites par M. X... sont tout à fait insuffisantes pour caractériser l'existence du contrat de prêt qu'il invoque ; que dans ce cas, il convient de revenir aux règles générales de l'article 2 du règlement qui édicte que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membres sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ; que l'ordonnance qui a dit que le litige relève de la compétence des juridictions allemandes et a renvoyé M. X... à mieux se pourvoir, est en conséquence confirmée ;
1°) ALORS QUE M. Y... lui-même faisait valoir dans ses conclusions qu'il existait un contrat entre les parties, exposant : « En complément, M. Y... a produit un contrat manuscrit. Aux termes de ce document, M. X... a clairement entendu que le lieu de juridiction compétent est situé à Heilbronn en Allemagne » (conclusions récapitulatives de M. Y..., p.5) ; qu'en affirmant que l'existence de tout engagement contractuel spécifique était contestée, quand M. Y... lui-même invoquait l'existence d'un contrat entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la circonstance que les cinq chèques remis par M. Y... à M. X... correspondaient très exactement au total des sommes prêtées par M. X... à M. Y... démontrait l'existence d'un contrat de prêt entre les parties (conclusions précitées, p.11) ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser l'existence d'un contrat de prêt, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser l'existence d'un contrat de prêt, sans les viser ni les examiner, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce par M. Y... qu'un contrat existait entre les parties ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence du contrat de prêt n'étant pas démontrée, il convenait de revenir aux règles générales de l'article 2 du règlement qui édicte que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre, sans rechercher s'il n'existait pas néanmoins entre les parties, un contrat qui n'aurait pas été un contrat de prêt mais qui aurait pu justifier la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a) du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2010 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
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