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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge au titre d'un régime d'assurance maladie, qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ;
Attendu que, pour dire que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qui lui avaient été délivrés pour une durée de traitement supérieure à un mois, la décision attaquée énonce essentiellement que l'article R 5148 bis du Code de la santé publique ne vise que les obligations du corps médical et que l'assuré se rendant en vacances en Turquie n'avait aucune autre possibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R. 5148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, et qui doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, le Tribunal, qui ne pouvait imposer à la Caisse une telle prise en charge en dehors des conditions légales, a violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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