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Cour de cassation, 06 juin 2018. 16-23.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-23.996

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2018

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation sans renvoi M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-P+B Pourvoi n° P 16-23.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Fermetures habitat confort, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société R&D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Eric Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermetures habitat confort, contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Georges Z..., 2°/ à Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fermetures habitat confort et de la société R&D, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juin 2008, M. et Mme Z... ont confié à la société Fermetures habitat confort le remplacement de fenêtres de leur domicile ; que se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, M. et Mme Z... ont assigné, le 28 février 2012, la société Fermetures habitat confort devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert, lequel a été désigné par une ordonnance du 3 avril 2012 ; que la société Fermetures habitat confort a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2012, un plan de redressement étant arrêté par un jugement du 27 septembre 2013 ; qu'entre-temps, le 17 juin 2013, M. et Mme Z..., qui n'avaient pas déclaré leur créance, ont assigné la société Fermetures habitat confort en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux ; qu'un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2014 a accueilli ces demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Fermetures habitat confort au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société s'est bien gardée, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et a omis de mentionner la créance de M. et Mme Z... dans la liste destinée à son mandataire judiciaire, de sorte que dans ces circonstances, susceptibles de caractériser un comportement frauduleux, il ne saurait être reproché à M. et Mme Z... d'avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société Fermetures habitat confort au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prétendue faute ou fraude commise par la société Fermetures habitat confort, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui imposait à M. et Mme Z... de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Fermetures habitat confort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par l'adoption d'un plan de redressement le 27 septembre 2013, de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que la société Fermetures habitat confort était redevenue maîtresse de ses biens ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de M. et Mme Z... était inopposable à la société Fermetures habitat confort pendant l'exécution du plan faute d'avoir été déclarée dans les délais, de sorte que leur demande en paiement était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement rendu le 4 mars 2014 entre les parties par le tribunal de grande instance de Lille ; Déclare irrecevable la demande de M. et Mme Z... tendant à la condamnation de la société Fermetures habitat confort à leur payer des dommages-intérêts au titre de travaux de reprise, et en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fermetures habitat confort et la société R&D. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Fermetures Habitat Confort à payer à M. et Mme Z... les sommes de 32.757,50 euros; AUX MOTIFS QUE selon la société Fermetures Habitat Confort, les époux Z... ont obtenu un jugement de condamnation au terme d'une procédure menée irrégulièrement en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée, et que pour ces deux motifs le jugement entrepris devrait être réformé; que cependant les éléments produits aux débats démontrent que les époux Z... ont procédé à l'assignation en référé expertise le 28 février 2012 et que la société Fermetures Habitat Confort a été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 16 mars 2012 soit peu de temps avant l'ordonnance désignant l'expert C... du 3 avril 2012; que la société Fermetures Habitat Confort a participé aux réunions d'expertise en omettant sciemment d'évoquer son placement en redressement judiciaire et en offrant de reprendre les désordres notamment lors de la réunion d'expertise sur place le 11 juin 2012 mais aussi lors des échanges avec les époux Z... ; qu'elle s'est tout autant présentée devant les premiers juges sans préciser qu'elle était en redressement judiciaire et en omettant de faire mention auprès du mandataire représentant les créanciers, des époux Z... sur la liste certifiée des créanciers; qu'ainsi la société Fermetures Habitat Confort s'est de façon délibérée, gardée de révéler la situation juridique dans laquelle elle se trouvait peut être afin de voir éteindre la créance; que dans ces circonstances, susceptibles de caractériser un comportement frauduleux, il ne saurait être reproché aux époux Z... d'avoir obtenu un jugement de condamnation à l'encontre de la société Fermetures Habitat Confort au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée; qu'au surplus, la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par un plan de redressement le 27 septembre 2013 de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que la société Fermetures Habitat Confort était redevenue in bonis; que sur le fond, et comme l'ont fait les premiers juges, la Cour ne peut que constater au vu des pièces produites notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que la société Fermetures Habitat Confort, professionnelle de la rénovation d'habitat ancien, était tenue à une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux convenus; qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé ainsi sa responsabilité à l'égard des époux Z...; qu'adoptant les justes motifs du tribunal qui lui ont permis d'accueillir les demandes d'indemnisation des époux Z..., la Cour confirmera les réparations allouées au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral; 1° - ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'indemnités au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, après avoir constaté que l'action en paiement des époux Z... avait été introduite postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Fermetures Habitat Confort ce dont il résulte que la demande des époux Z... se heurtait à la règle d'ordre public de l'interdiction des poursuites individuelles était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles L 622-21 du code de commerce et 122 du code de procédure civile; 2° - ALORS QUE la décision arrêtant le plan de redressement qui ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles n'est pas de nature à faire écarter l'irrecevabilité de l'action en paiement formée après l'ouverture de la procédure collective; qu'en se fondant pour accueillir les demandes des époux Z... en paiement d'indemnités au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, sur la circonstance que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par un plan de redressement le 27 septembre 2013 de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que la société Fermetures Habitat Confort était redevenue in bonis, la Cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce; 3° - ALORS QUE les mesures d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société commerciale font l'objet d'une publicité légale opposable aux tiers et notamment aux créanciers potentiels de sorte que la société ne peut se voir reprocher un défaut d'information personnelle à l'égard de l'un de ses créanciers; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 631·7 et R 621·8 du code de commerce; 4° - ALORS QUE la prétendue fraude du débiteur qui aurait sciemment omis de signaler l'ouverture de sa procédure collective à ses créanciers potentiels n'est pas de nature à faire échec à la règle d'ordre public de l'interdiction des poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure collective; qu'ainsi, la Cour d'appel a encore violé l'article L 622-21 du code de commerce; 5° - ALORS QU'en se fondant pour retenir le comportement frauduleux de la société Fermetures Habitat Confort sur la circonstance qu'elle se serait présentée devant les premiers juges sans préciser qu'elle était en redressement judiciaire, quand il résulte du jugement déféré du 4 mars 2014, lequel est d'ailleurs réputé contradictoire, que la société Fermetures Habitat Confort était défaillante devant le Tribunal, la Cour d'appel a dénaturé les mentions de ce jugement en violation de l'article 1134 du code de procédure civile ; 6° - ALORS QUE l'absence de déclaration de la créance dans les délais impartis n'emporte pas son extinction ; qu'en énonçant pour retenir une prétendue fraude, que la société Fermetures Habitat Confort se serait de façon délibérée, gardée de révéler la situation juridique dans laquelle elle se trouvait peut être afin de voir éteindre la créance, la Cour d'appel a violé l'article L 622-26 du code de commerce ; 7° - ALORS QUE les créances non déclarées dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus; qu'en condamnant la société Fermetures Habitat Confort au paiement d'une créance dont elle constate qu'elle n'a pas été déclarée au passif de sa procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu à un plan de redressement, la Cour d'appel a violé l'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce; 8° - ALORS QUE l'omission volontaire d'un créancier par le débiteur sur la liste des créanciers constitue un cas de relevé de la forclusion encourue ; qu'elle n'est pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et à l'inopposabilité de la créance non déclarée au passif; qu'en se fondant sur une prétendue fraude de la société Fermetures Habitat Confort qui aurait omis de faire mention des époux Z... sur la liste certifiée des créanciers, pour écarter l'irrecevabilité de la demande formée après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fermetures Habitat Confort et condamner celle-ci à payer une créance née avant le jugement d'ouverture, non déclarée au passif, la Cour d'appel a violé l'article L 622-26 du code de commerce.

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