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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 24 novembre 1997, M. X... a reconnu devoir aux époux Y... une certaine somme à rembourser lorsqu'il aurait vendu une ferme dont il était propriétaire ; qu'assigné en paiement, M. X... a invoqué l'absence de cause de son engagement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal a énoncé que dans leur assignation les époux Y... indiquaient qu'ils avaient consenti à M. X... un prêt dont les débats ont démontré l'inexistence ; que ceux-ci avaient soutenu qu'en fait M. X... avait promis de leur verser la somme litigieuse à titre d'indemnité en contrepartie de la libération rapide d'une maison lui appartenant et dont ils étaient locataires mais que l'existence de cette cause de l'engagement de M. X... n'a pu être établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation était présumée exacte et qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve contraire, le tribunal a violé l'article 1132 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mamers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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