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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: C 21-21.246
Demandeur: M. [K] et autre
Défendeur: la société BNP Paribas Personal Finance
Requête n°: 188/22
Ordonnance n° : 90654 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [K], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [G] épouse [K], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2021 par M. [C] [K] et Mme [N] [G] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-21.246 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Pau a débouté les époux [K] de leur demande de résolution des contrats de vente et de crédit et dit que la banque avait droit à sa rémunération contractuelle à calculer.
M. et Mme [K] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 14 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué, à savoir, à la suite de l'infirmation du jugement, le remboursement par les époux [K] du capital restant dû, soit 12 500 euros, des intérêts ainsi que de l'indemnité de résiliation anticipée arrêtée à la date du jugement.
Dans leurs observations du 4 mai 2022, M. et Mme [K] font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020 de M. et Mme [K] que ces derniers ont des revenus, pour le ménage, d'un montant total de 13 596 euros, composés de 8 375 euros de salaires et 6 731 de pensions, retraites et rentes.
Au vu de ces éléments, la banque ne soutenant pas, par ailleurs, que M. et Mme [K] disposeraient d'un patrimoine mobilisable, force est de constater qu'exiger l'exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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