Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-44.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.916
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984), M. X... est entré le 27 août 1965 au service de M. Z..., gérant des Etablissements Igol Flandres, en qualité de représentant exclusif ; que, le 9 février 1981, il a été licencié par la société Igol Flandres pour faute grave ;
Attendu que la société Igol Flandres fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à la date de la rupture des relations contractuelles, l'employeur de M. X... était la société Igol Flandres, alors que, d'une part, pour décider si une société est l'employeur d'un salarié, il est nécessaire d'établir que l'un et l'autre sont liés par un lien de subordination ; que l'arrêt incriminé ne pouvait faire supporter par la société Igol Flandres les conséquences du licenciement de M. X... du simple fait que les administrateurs de cette société avaient convoqué le représentant pour le licencier sans rechercher s'il existait un lien de subordination entre M. X... et la société Igol Flandres, cette dernière ayant qualité pour donner des instructions à M. X... et rémunérant ses services ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors que, d'autre part, une société n'est pas engagée par les actes accomplis en son nom par ses fondateurs avant son immatriculation au Registre du commerce, si elle ne les a pas repris à son propre compte ; que l'arrêt ne pouvait donc décider que la société Igol Flandres avait licencié M. X..., en se fondant sur l'accomplissement des formalités du licenciement par des administrateurs, sans rechercher si ceux-ci avaient agi en qualité de fondateur de la SA Igol Flandres et sans rechercher si la société, une fois immatriculée au Registre du commerce, avait repris à son propre compte cet acte accompli par certains de ses administrateurs ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil et de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, alors, enfin, qu'en affirmant que la lettre de licenciement avait été signée par les administrateurs de la société Igol Flandres, l'arrêt a dénaturé cette lettre signée par MM. T. Y... et Morel ainsi que les statuts de la société desquels il ressort que M. T. Y... n'était pas administrateur, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que les représentants légaux de la société Igol Flandres avaient décidé la mesure de licenciement, convoqué M. X... dans leurs bureaux et indiqué au salarié les motifs du licenciement, exerçant ainsi les prérogatives réservées à l'employeur ; qu'en en déduisant que la société s'était comportée comme employeur de M. X..., elle a, par ce seul motif, nonobstant le motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, caractérisé l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la société Igol Flandres fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement et de préavis, alors que premièrement la société Igol Flandres a fait valoir dans ses conclusions, reprenant les motifs de licenciement contenus dans la lettre adressée par l'employeur à M. X... le 24 février 1981, que ce dernier avait reçu de multiples rappels à l'ordre ; que, par un courrier en date du 3 octobre 1979, il lui avait été reproché de ne plus établir de rapport hebdomadaire ; que la société Igol Flandres avait été à nouveau contrainte de rappeler à M. X... son obligation d'établir un rapport détaillé le 6 mai 1980 ; que, le 9 juillet 1980, un avertissement avait été adressé au salarié ; que, le 15 juillet 1980, l'employeur avait dû à nouveau indiquer à M. X... la nécessité de prospecter la clientèle et que, le 29 juillet, une nouvelle lettre reprenant celle du 9 juillet avait été à nouveau envoyée au représentant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel de Douai a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, en cas de faute grave un représentant de commerce est privé, aux termes de l'article 751-7 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et, aux termes de la convention collective, de toute indemnité de rupture ; que la Cour d'appel de Douai, en ne recherchant pas si le fait pour le salarié de ne pas avoir tenu compte des multiples courriers adressés par son employeur, lui rappelant qu'il était dans l'obligation de prospecter la clientéle, et qu'il ne respectait pas son obligation de lui faire parvenir des rapports d'activité, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil, alors que, troisièmement et à titre subsidiaire, la Cour d'appel, en ne recherchant pas si l'attitude du salarié, qui était restée taisant devant les nombreux courriers de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, quatrièmement, l'insuffisance d'activité d'un représentant de commerce constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même dans le cas où aucun reproche n'a été adressé par l'employeur à son salarié ; qu'en conséquence, la Cour d'appel de Douai a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, cinquièmement, la Cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer, d'une part, que M. X... n'avait pas réalisé en 1981 le tonnage de carburant auquel il était tenu contractuellement et, d'autre part, que l'insuffisance d'activité n'est nullement établie ; que la Cour d'appe a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments versés aux débats, les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, ont estimé qu'aucun des griefs invoqués dans la lettre énonçant les motifs du licenciement n'était établi ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a relevé que si M. X... était tenu, selon le contrat, de réaliser un certain tonnage de carburant, ce tonnage n'avait pas été exigé au cours de l'exécution du contrat de travail et qu'aucune insuffisance d'activité ne lui avait été reprochée avant son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, sans se contredire et par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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