Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-14.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.132
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° Z 20-14.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-14.132 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... est fondé sur une faute grave exclusive des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire et d'avoir débouté M. N... de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, aux termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. N... les faits suivants : - avoir établi une fausse déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2014 afin d'obtenir une importante indemnité indue et alors qu'il s'est révélé ultérieurement et récemment que la blessure s'est produite lors d'un match de football amical et en aucun cas au garage ; - avoir tenté de détourner et avoir détourné la clientèle du garage par la proposition à certains clients de procéder à l'entretien et aux réparations de leur véhicule à son domicile et pour son unique compte et utilisation frauduleuse des fournisseurs de l'employeur ; - absence injustifiée à compter du 6 octobre 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; (
) ; que sur la tentative de détournement de clientèle, il est établi que M. N... a commandé des pièces pour une Fiat Panda immatriculée [...] auprès d'un fournisseur de la société [...] en mentionnant l'adresse du garage, sans l'autorisation de l'employeur ; que contrairement à ce que prétend M. N..., le grief tenant à la tentative de détournement de clientèle est précis et matériellement vérifiable ; qu'il ressort en effet des attestations précises et concordantes de Mme T... (du 12 octobre 2015) et de M. S... (du 5 octobre 2015), lesquelles ne sont pas utilement remises en cause par M. N..., qu'au cours de l'été 2014, et pour la dernière fois en septembre 2014 pour Mme T...) lorsqu'ils conduisaient leur véhicule au garage de la société [...] , M. N... leur a proposé de lui confier directement leur véhicule pour qu'il en fasse l'entretien à son domicile pour son compte, caractérisant deux tentatives au moins de détournement de clientèle ; que ce grief est établi et sera retenu ; que les faits de tentative de détournement de clientèle constituent une violation de l'obligation de loyauté d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, caractérisant une faute grave, exclusive des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé et que M. N... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente outre de sa demande de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente pendant la mise à pied conservatoire ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. N... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société [...] à verser à M. N... 1.079,50 euros de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 107,95 euros de congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 3.815,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 381,51 euros de congés payés sur préavis, 11.975,22 euros d'indemnité de licenciement, 15.000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu qu'un seul et uniquement manquement relatif à la tentative de détournement de clientèle et a énoncé pour ce faire qu'il ressortait de deux attestations « qu'au cours de l'été 2014 et pour la dernière fois en septembre 2014 pour Mme T... lorsqu'ils conduisaient leur véhicule au garage de la société [...] , M. N... leur a proposé de lui confier directement leur véhicule pour qu'il en fasse l'entretien à son domicile pour son propre compte, caractérisant deux tentatives aux moins de détournement de clientèle » (arrêt, p. 8 § 1) ; que la cour d'appel a également constaté que M. N... a été convoqué le 20 octobre 2015 à un entretien préalable (arrêt, p. 3 § 5) ; qu'il ressortait de ces constatations que la convocation du salarié à l'entretien préalable était postérieure de près d'un an au dernier fait fautif relevé par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour juger qu'était démontré le détournement de clientèle, qu' « il est établi que M. N... a commandé des pièces pour une Fiat Panda immatriculée [...] auprès d'un fournisseur de la société [...] en mentionnant l'adresse du garage, sans l'autorisation de l'employeur » (arrêt, p. 7 in fine) ; que la société [...] versait aux débats une facture de la « Maison du frein » du 5 février 2015 au nom de M. N... pour une Panda [...] ainsi qu'une lettre du 6 février 2015, établie par M. F..., dirigeant de la société [...] , adressée à la maison du Freins, déclinant toutes responsabilités sur l'achat de ces pièces, l'achat ayant été fait à titre personnel par M. N... (productions) ; qu'il ressortait de ces deux pièces que la société [...] avait connaissance, dès le 6 février 2015, de l'achat par M. N... de pièces à titre personnel tandis que le salarié n'avait été convoqué que le 20 octobre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit plus de huit mois après, de sorte que les faits étaient prescrits ; qu'en jugeant pourtant que l'achat de pièces pour la Fiat Panda sans l'autorisation de l'employeur était établi, la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties dans leurs conclusions, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, M. N... faisait valoir, avec offre de preuve, que le grief relatif à une tentative de détournement de clientèle était mensonger ; qu'il ne disposait pas de l'outillage nécessaire lui permettant de faire des travaux mécaniques pour autrui, M. N... ne pouvant effectuer les réparations sur son propre véhicule puisqu'il était même tenu d'amener sa voiture chez un garagiste (conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point que le grief était établi par des attestations « lesquelles ne sont pas utilement remises en cause par M. N... » sans répondre au moyen précité relatif à l'impossibilité matérielle, pour le salarié, de procéder à des réparations de véhicules à son domicile ni examiner les pièces versées aux débats par le salarié sur ce point, qui étaient pourtant de nature à démontrer l'absence de bien fondé du grief reproché, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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