Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-10.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.487
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 47 de ce décret ;
Attendu que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'ordonnance désignant un syndic ou un administrateur provisoire est notifiée dans le mois qui suit son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance, dans les 15 jours de cette notification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 2001), qu'une ordonnance sur requête du 4 octobre 1999 ayant désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, boulevard Faidherbe, à Armentières, avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic, M. X..., copropriétaire, a assigné les copropriétaires auteurs de la requête, ainsi que la société civile immobilière (SCI) Le Comte d'Egmond, syndic désigné par l'assemblée générale convoquée par l'administrateur provisoire, en rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que le recours accueillant une requête en désignation d'un administrateur provisoire est ouvert à tout intéressé auquel elle fait grief et que M. X..., qui a déféré en justice toutes les délibérations antérieures de l'assemblée générale notamment celle portant désignation d'un syndic bénévole, ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était copropriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) Le Comte d'Egmond, la société civile immobilière (SCI) Flaubert, Mlle Annick Y..., les époux Z..., M. Jean-Michel A..., les époux B..., les époux C..., les époux D... et Mme Rita E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) Le Comte d'Egmond, la société civile immobilière (SCI) Flaubert, Mlle Annick Y..., les époux Z..., M. Jean-Michel A..., les époux B..., les époux C..., les époux D... et Mme Rita Wilcox E... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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