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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stim Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile centrale Monceau investissements immobiliers, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le Crédit lyonnais a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 novembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Stim Méditerranée, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Monceau investissements immobiliers, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les baux liant les parties prévoyaient la possibilité de donner congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ayant relevé que tout congé notifié selon cette forme est nul, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la remise des clés à un huissier de justice, hors la présence et sans acceptation du bailleur, ne peut valoir résiliation, la cour d'appel, qui a pu retenir que le bailleur qui se prévaut de la nullité d'un congé irrégulier et qui demande à son locataire d'exécuter ses obligations ne commet aucun abus de droit, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il n'était nullement démontré que la société Monceau soit le rédacteur des baux la liant à la société Stim Méditerranée et qu'elle ait été à l'origine des articles litigieux traitant du congé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Stim Méditerranée aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stim Méditerranée à payer à la société Monceau investissements immobiliers la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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