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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auxiliaire d'entreprise de l'Atlantique, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Y... Carde, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Auxiliaire d'entreprise de l'Atlantique, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 23 mars 1987, en qualité de directeur commercial par la société Auxiliaire d'entreprise de l'Atlantique (SOCAE) ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 1992, il a été licencié pour motif économique ; que, le 5 mai 1992, une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties ; que le salarié, soutenant que le complément de l'indemnité de congés payés auquel il avait droit n'était pas inclus dans l'objet de la transaction, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande pour en obtenir le paiement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1999) d'avoir déclaré recevable la demande du salarié et de l'avoir accueillie, alors, selon le moyen :
1 / que la transaction conclue le 5 mai 1992 entre les parties énonce qu'elle est destinée à régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher au contrat de travail de M. X... et la rupture de celui-ci, avec la précision expresse que les parties renoncent irrévocablement l'une envers l'autre à toute réclamation pour tous faits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail de M. X... et reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose ; qu'en retenant néanmoins que la commune intention des parties avait été seulement de renoncer à toutes contestations nées ou à naître des conséquences du licenciement du salarié sans y inclure celles portant sur le montant des sommes dues au titre des congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'état d'une clause prévoyant la renonciation irrévocable des parties l'une envers l'autre à toutes réclamations pour tous faits concernant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action du salarié contre son ancien employeur en paiement d'un complément de congés payés pour les quatre années précédant le licenciement, au motif inopérant que les sommes dues au titre des congés payés, gérées par la Caisse des congés payés du bâtiment, ne sont pas visées par la transaction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et, par refus d'application, l'article 2052 du Code civil ;
3 / qu'en disant l'action du salarié recevable au motif qu'il ne pouvait être présumé avoir eu connaissance de l'insuffisance des déclarations de son employeur et que ce dernier ne saurait être admis à tirer profit de ses manquements, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
4 / que la société SOCAE Atlantique faisait valoir, à cet égard, que le paiement des congés payés est effectué par la Caisse des congés payés du bâtiment, selon les déclarations de l'employeur, dans des conditions qui permettent aux salariés de connaître très exactement l'assiette des congés qui leur sont versés ; qu'elle en déduisait que, depuis son embauche, M. X... n'avait pu ignorer, compte tenu notamment de l'importance des sommes perçues par lui à titre de primes, que celles-ci n'étaient pas incluses par l'employeur dans l'assiette de calcul des congés payés, ce dont il résultait que ce point du litige avait été réglé par la transaction définitive et forfaitaire conclue avec le salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, entachant, dès lors, son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la transaction comportait une ambiguïté résultant de la distorsion entre les formules de caractère général, qui y sont mentionnées, et la définition précise de l'objet de l'accord des parties, dont elle constate l'existence, et rendant nécessaire l'interprétation de ladite transaction pour dégager la commune intention des parties ; qu'elle n'a, ainsi, fait qu'exercer son pouvoir souverain d'interprétation en estimant que le complément d'indemnité de congés payés, dont le salarié réclamait le paiement n'était pas inclus dans l'accord des parties constaté par la transaction et qu'en conséquence, il n'entrait pas dans le champ d'application de cette dernière ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auxiliaire d'entreprise de l'Atlantique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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