Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.827
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.C.R.E.G. Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Abdallah XS..., demeurant ...,
2 / de M. Abdallah XV..., demeurant ...,
3 / de M. Jean ZZ..., demeurant : 31570 Sainte-Foy-de-Peyrolières,
4 / de M. Mohamed D..., demeurant .... 364, 31400 Toulouse,
5 / de M. Alain XQ..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Pierre de XT..., demeurant ...,
7 / de M. Denis YV..., demeurant ...,
8 / de M. Jean-Luc Q..., demeurant ... Montauban,
9 / de M. Jean-Luc YH..., demeurant ...,
10 / de M. Gérard YR..., demeurant ...,
11 / de M. Pierre O..., demeurant : 31360 Beauchalot,
12 / de M. Jean-Luc YA..., demeurant : 31360 Sepx,
13 / de M. Francis XP..., demeurant ...,
14 / de M. André XM..., demeurant ...,
15 / de M. Ahmed XL..., demeurant 9, cité Saint Michel Bert Vallespir, 82000 Montauban,
16 / de M. XK... Rober, demeurant ...,
17 / de M. Marc YB..., demeurant ...,
18 / de M. Aimé P..., demeurant : 82170 Canals,
19 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
20 / de M. Jean-Marc XH..., demeurant ...,
21 / de M. Youssef I..., demeurant .... 422, 31100 Toulouse,
22 / de M. Hachem Y...
YC..., demeurant .... 16, 31700 Blagnac,
23 / de M. François XJ..., demeurant ...,
24 / de M. Daniel YQ..., demeurant ...,
25 / de M. Yves René Z..., demeurant Centre de Secours, 82160 Caylus,
26 / de M. Gilbert YZ..., demeurant ...,
27 / de M. Ahmed H..., demeurant ...,
28 / de M. Jean-Michel K..., demeurant ...,
29 / de M. Robert YS..., demeurant ...,
30 / de M. Charles XE..., demeurant ...,
31 / de M. Mohamed A..., demeurant ...,
32 / de M. Philippe G..., demeurant : 81500 Giroussens,
33 / de M. Eric YT..., demeurant En Gaillardie, 31590 Verfeil,
34 / de M. Miloud C..., demeurant ...,
35 / de M. Maurice YO..., demeurant ..., 82170 Grisolles,
36 / de M. Jean-Luc XO..., demeurant ...,
37 / de M. Jean-Claude XW..., demeurant ...,
38 / de M. Manuel V... Silva, demeurant Le Mandre Saint Michel, 31220 Cazères,
39 / de M. René YG..., demeurant ...,
40 / de M. François XU..., demeurant ...,
41 / de M. Pierre XR..., demeurant Résidence Les Magnolias, Avenue des Berges de l'Aude, 11000 Carcassonne,
42 / de M. André YW..., demeurant ...,
43 / de M. Joseph YU..., demeurant ... Carcassonne,
44 / de M. Didier ZY..., demeurant ...,
45 / de M. Francis XD..., demeurant ...,
46 / de M. Georges X..., demeurant ...,
47 / de M. Sébastien X..., demeurant ...,
48 / de M. Abdelkader XF..., demeurant : 11800 Laure-Minervois,
49 / de M. Gimeno YL..., demeurant ...,
50 / de M. Roger YE..., demeurant ...,
51 / de M. Christophe S..., demeurant ...,
52 / de M. Henry XC..., demeurant ...,
53 / de M. Jean-Jacques T..., demeurant ...,
54 / de M. Michel YM..., demeurant ...,
55 / de M. Gilbert XG..., demeurant ..., 31150
Lespinasse,
56 / de M. Ghislain N..., demeurant ...,
57 / de M. Gines XZ..., demeurant ...,
58 / de M. Antoine XA...
YI..., demeurant : 11600 Villardonnel,
59 / de M. Marc ZX..., demeurant ...,
60 / de M. Michel L..., demeurant 30, cité de la Vierge, 32600 L'Isle Jourdain,
61 / de M. Rémi YF..., demeurant : 82700 Finan,
62 / de M. Gabriel YN..., demeurant ...,
63 / de M. Antoine XB..., demeurant ...,
64 / de M. Roger YZ..., demeurant : 32200 Sainte-Marie,
65 / de M. Chelihi YX..., demeurant ...,
66 / de M. Carlos M..., demeurant ...,
67 / de M. Michel YY..., demeurant ...,
68 / de M. Jean U..., demeurant ...,
69 / de M. Emile ZW..., demeurant ...,
70 / de M. Jacques F..., demeurant ...,
71 / de M. Daniel YJ..., demeurant ...,
72 / de M. Patrick XY..., demeurant .... 2605, 31800 Saint-Gaudens,
73 / de M. Bernard R..., demeurant : 31480 Pelleport,
74 / de M. Said XI..., demeurant ...,
75 / de M. Gabriel YK..., demeurant : 32170 Sarranguzem,
76 / de M. Bruno XX..., demeurant : 31530 Le Castera,
77 / de M. Azzouz E..., demeurant .... 726, 31100 Toulouse,
78 / de M. Abdallah YP..., demeurant ...,
79 / de M. Ahmed J..., demeurant ...,
80 / de M. Michel XN..., demeurant ...,
81 / de M. Gilbert YD..., demeurant ...,
82 / du syndicat CGT SCREG Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCREG Sud-Ouest, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1984, la société SCREG Sud-Ouest a signé avec les syndicats CGT et CFDT un accord d'établissement prévoyant la mise en place d'une modulation du temps de travail ; que soutenant que cet accord n'avait pas été respecté par la société, 81 salariés de cette entreprise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT SCREG est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait griéf à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 1998) d'avoir jugé que l'accord d'établissement passé en 1984 avec les syndicats consiste à payer les salariés 40 heures pour une durée mensuelle effective de 39 heures alors, selon le moyen, qu'au titre de la contrepartie financière visée à l'article L. 212-8 II, alinéa 2, du Code du travail, l'article 2-2-2 de l'accord de modulation prévoit que le forfait mensuel sur la base de 39 heures sera majoré d'un coefficient multiplicateur correspondant à un horaire hebdomadaire de 40 heures, le forfait mensuel sur cette base étant défini par la formule : taux horaire multiplié par 173,33 ; que cette disposition pose le principe que les salariés percevront une rémunération mensuelle calculée sur la base de 173,33 heures par mois soit 40 heures par semaine et ce quel que soit l'horaire réalisé dans le cadre de la modulation (36, 39 ou 42 heures) ;
qu'en jugeant que la contrepartie financière prévue à l'article 2-2-2 de l'accord de modulation consiste à régler effectivement aux salariés un salaire correspondant à 40 heures pour une durée effective de 39 heures, la cour d'appel a violé ledit article 2-2-2 de l'accord et l'article L. 212-8 II du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 2-2-2 de l'accord d'établissement dispose que "le forfait mensuel est défini sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen annuel de référence, mentionné sur le bulletin de paie, de 39 heures. De convention expresse, les heures effectivement travaillées au-delà de 39 heures par semaine, dans la limite de 42 heures par semaine pendant les périodes d'été ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires ; elles constituent la récupération des heures payées non travaillées au cours des périodes où l'horaire effectif est inférieur à 39 heures par semaine. Néanmoins, le forfait mensuel sur la base de 39 heures sera majoré d'un coefficient multiplicateur correspondant à un horaire hebdomadaire de 40 heures ; le forfait mensuel sur cette base sera défini par la formule taux horaire x 173,33" ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la contrepartie financière prévue par l'accord de modulation du temps de travail consistait pour l'employeur à rémunérer les salariés sur la base de 40 heures hebdomadaire pour un horaire de référence de 39 heures ;
qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté qu'au cours des années en cause, les salariés avaient travaillé suivant un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures 30, la cour d'appel en a en déduit à bon droit que le temps de travail accompli au-delà de 39 heures devait être payé suivant le régime applicable aux heures supplémentaires ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCREG Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCREG Sud-Ouest à payer aux salariés et au syndicat CGT SCREG Sud-Ouest globalement la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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