Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-14.776
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
21-14.776
Decision date :
13 avril 2023
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° V 21-14.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-14.776 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi ; en ce qu'il est dirigé contre Mme [H] [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France solaire énergies.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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